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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Libya (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le système unifié des salaires dans le secteur public, introduit par la loi no 15 de 1981, assure l’application du principe énoncéà l’article 2 de la convention. La commission prend note, à ce propos, des textes législatifs communiqués par le gouvernement, notamment de la loi no 15 de 1981 sur les salaires et de la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 relative à l’emploi des femmes arabes libyennes, qui réglemente essentiellement les conditions d’emploi des femmes dans le cadre du travail à temps partiel. Elle note également que le gouvernement déclare que la loi no 15 de 1981 sur les salaires contient une réponse à toutes les questions posées. Or, sans méconnaître que le gouvernement répond à certains points soulevés dans ses précédents commentaires, la commission constate que ces informations ont, pour la plupart, un caractère très général, ce qui ne lui permet pas d’apprécier dans quelle mesure le système des salaires dans le secteur public assure l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le service public. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application du principe énoncéà l’article 2 de la convention dans les services publics, et elle veut croire que le prochain rapport du gouvernement comprendra les statistiques demandées, ventilées par sexe.

2. La commission note que la décision du Congrès du peuple no 164 de 1985 réglemente essentiellement les conditions d’emploi des femmes dans le cadre du travail à temps partiel, y compris la rémunération et l’avancement, et prévoit en faveur des mères de famille qui travaillent dans l’administration, les services ou la production des facilités pour la garde des enfants dans des garderies ou bien au niveau de l’entreprise. Tout en appréciant que des dispositions sur le travail des femmes à temps partiel peuvent contribuer à l’amélioration de leurs conditions d’emploi et promouvoir l’égalité de chances et de traitement en général, la commission souhaite néanmoins faire valoir que, dans des situations où les travailleurs à temps partiel sont essentiellement des femmes, le niveau généralement plus faible de rémunération de cette forme d’emploi peut avoir une influence défavorable sur le plan de l’écart des rémunérations, d’une manière générale, entre hommes et femmes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le travail à temps partiel est pratiquéégalement par les travailleurs de sexe masculin, et de communiquer des statistiques à jour illustrant l’importance du travail à temps partiel des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie ainsi que les divers niveaux de rémunération de ces travailleurs à temps partiel, comparés à ceux des travailleurs à plein temps.

3. Quant à la situation des travailleurs étrangers, la commission prend note de la décision du Congrès général du peuple no 628 de 1988 portant promulgation d’un règlement sur l’emploi des non-nationaux dans les entreprises et dans les établissements publics. Elle note qu’aux termes de l’article 12 de cette décision un étranger a droit à une allocation-voyage et à un congé annuel dans les foyers «pour lui-même, sa femme et ses enfants…». La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux travailleuses étrangères et si des mesures ont été prises ou sont envisagées - notamment l’amendement de cet article 12 - pour assurer que les travailleuses étrangères et les membres de leurs familles ne subissent pas de discrimination en ce qui concerne de telles prestations liées à l’emploi. La commission note que les chiffres communiqués par le gouvernement relativement aux salaires versés aux travailleurs étrangers compte tenu de leurs années d’expérience, de leur niveau d’instruction et de leurs qualifications ne sont pas ventilés par sexe. Invitant le gouvernement à se reporter à son observation générale de 1998, elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer dans son prochain rapport des statistiques ainsi ventilées.

4. S’agissant de la modification de l’article 1 du Code du travail (loi no 58 de 1970), qui exclut les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles du champ d’application de ce code, la commission note que le gouvernement déclare qu’un exemplaire du code révisé sera envoyé au Bureau dès que cet instrument aura été promulgué.

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