National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1, 2 et 4 de la convention. Législation restrictive. La commission avait précédemment noté que l’article 55 du projet de révision du Code du travail de mai 2000 prévoit que «à même qualification professionnelle, même emploi et, pour un travail de valeur égale, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur couleur, leur ascendance nationale, leur sexe, leur âge et leur statut dans les conditions prévues au présent chapitre». La commission avait noté que cette formulation semblait plus restrictive que celle de la convention car, au sens de la convention, la comparaison de la valeur du travail ne se place pas nécessairement au niveau de travaux effectués dans le cadre de deux emplois identiques, mais plutôt au niveau d’emplois non identiques mais de valeur comparable. Le gouvernement avait indiqué que l’article 55 visait à garantir l’égalité de rémunération pour le même emploi, et que les travailleurs et les employeurs acceptaient cette formulation, mais qu’il ferait néanmoins part des préoccupations de la commission au Conseil national de l’emploi. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures voulues pour garantir que l’article 44 du projet d’amendement tienne pleinement compte du principe de la convention.
2. Article 2. Fixation des taux de salaire. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué le texte du décret no 2003-454 qui fixe la valeur du point d’indice pour le calcul des salaires minima, et de lui avoir transmis des informations sur la fixation de la rémunération des agents travaillant dans les services des collectivités et organismes publics, auxquels un texte spécial est applicable (le décret no 64-214 du 27 mai 1964). Elle apprécierait de recevoir également des informations sur la fixation des salaires prévue par le Code de la marine marchande.
3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Un projet est mis en œuvre en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), la Banque mondiale et l’OIT. Il consiste à réaliser des études et des sondages sur le contenu de l’emploi dans différents secteurs. La commission note que le gouvernement envisage d’entreprendre des études similaires dans d’autres secteurs. Elle le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de suivi mises en place en la matière, et sur leurs résultats.
4. Point III du formulaire de rapport. Application. Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la législation relative à l’égalité de rémunération est assurée, entre autres, par les services de l’inspection du travail, par une formation sur la réglementation nationale du travail et sur les normes internationales du travail destinée aux travailleurs et aux employeurs, par l’envoi aux syndicats de travailleurs et d’employeurs d’informations ou d’instructions relatives à l’application de la réglementation du travail, et par la convocation de responsables d’entreprises au ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur ces activités et initiatives, notamment sur les investigations faites et sur les résultats qu’elles ont permis d’obtenir. Prière également de fournir les textes de décisions judiciaires pertinentes relatives à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de transmettre des informations sur les activités du Conseil national de l’emploi destinées à promouvoir l’application de la convention.
5. Point V du formulaire de rapport. Mise en œuvre dans la pratique. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles les restrictions légales au travail de nuit des femmes ou à l’accomplissement d’heures supplémentaires par celles-ci peuvent entraîner des différences de salaires entre les travailleurs masculins et les travailleurs féminins. Pour que la commission puisse évaluer le niveau des rémunérations reçues par les hommes et les femmes dans les différents secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur leurs rémunérations respectives.