National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement suivant lequel il étudie la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. La commission ne peut donc que constater qu’aucun progrès n’a été accompli à cet égard et qu’à plusieurs reprises, depuis 1967, le gouvernement a fait mention de la révision de la loi sur les accidents du travail, sans pour autant que celle-ci n’intervienne effectivement. Elle se voit par conséquent obligée de renouveler ses commentaires antérieurs et espère vivement que le gouvernement ne manquera pas d’amender la législation susmentionnée afin de garantir:
a) conformément à l’article 5 de la convention, que les indemnités dues en cas d’accident suivi de décès ou en cas d’accident ayant entraîné une incapacité permanente seront payées à la victime ou à ses ayants droit sous forme de rente; ces indemnités pouvant être payées, en totalité ou en partie, sous forme de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes;
b) conformément à l’article 10, qu’aucun montant maximal ne soit imposé pour la fourniture et le renouvellement normal des appareils de prothèse et d’orthopédie dont l’usage sera reconnu nécessaire.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]