National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 7 de la convention. Données statistiques. La commission note à nouveau que selon les indications du gouvernement les services de statistiques du travail sont pratiquement inopérants et, partant, il n’y a pas de statistiques fiables permettant d’évaluer l’application effective de la convention. Le gouvernement ajoute qu’aucune statistique sur le saturnisme n’a été envisagée. La commission, en conséquence, rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7 de la convention, des statistiques au sujet du saturnisme chez les ouvriers peintres devront être établies quant à la morbidité et la mortalité. A ce propos, elle rappelle que tout gouvernement qui a ratifié la présente convention s’engage à l’appliquer par voie de législation, par voie de recueils de directives pratiques ou par d’autres mesures appropriées. La commission espère par conséquent que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la collecte de données requises par l’article 7 de la convention, afin de donner pleinement effet à la présente disposition.