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Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention et relève qu’il concerne exclusivement l’administration de l’emploi, dont le gouvernement indique qu’elle occupe une position clé au sein du système de l’administration du travail. Les autres domaines couverts par la convention ainsi que par le système d’administration du travail lui-même, tel que sommairement décrit sur le site Internet gouvernemental, n’étant pas traités dans le rapport, la commission n’est pas en mesure d’apprécier le niveau d’application de la convention.

Tout en notant avec intérêt le caractère détaillé des informations communiquées au sujet de l’administration de l’emploi, la commission voudrait donc toutefois souligner à l’attention du gouvernement que le rapport requis au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises pour l’application de la présente convention devrait porter sur l’ensemble de ses dispositions, ainsi que sur d’autres questions spécifiques, en réponse aux Points I à VI du formulaire de rapport approprié adopté par le Conseil d’administration. Ce formulaire contient les instructions utiles à son utilisation et indique les informations qui devraient être fournies en vertu de la ratification de la convention.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer un rapport répondant en la forme et au fond, au formulaire susmentionné, et qu’il y joindra notamment copie de toute législation et documents pertinents.

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