ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Spain (Ratification: 1984)

Other comments on C151

Observation
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1990
Direct Request
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2014
  4. 2004
  5. 2000

Display in: English - SpanishView all

La commission avait antérieurement noté que l’Union générale des travailleurs (UGT) avait envoyé, par communication du mois de décembre 1999, des commentaires sur l’application de la convention en ce qui concerne la fixation des salaires des salariés du secteur public résidant hors d’Espagne. L’UGT déclare que ces salariés ne participent pas à la détermination de leurs salaires et que ce processus revêt la forme de décisions unilatérales émises par une commission exécutive de la commission interministérielle des rétributions (CECIR). Cette commission interprète la teneur des accords issus de la négociation collective de manière arbitraire, en les adaptant aux circonstances du pays considéré- comme l’exige, certes, la législation en vigueur - mais sans intervention syndicale. Cette manière de procéder constitue, pour l’UGT, un déni manifeste des droits de participation reconnus dans la législation nationale et dans la convention.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le personnel travaillant hors d’Espagne représente environ 5 000 personnes et que celles-ci sont exclues de la Convention unique, en vertu de l’article 1.4 de celle-ci, eu égard à la particularité de leur situation et en raison de l’hétérogénéité des normes juridiques qui régissent leur situation d’emploi. Depuis 2002, une négociation est en cours sur l’élaboration d’une norme de minima qui tend à harmoniser les conditions de travail du personnel soumis à la législation locale. Cette négociation a trouvé son aboutissement en avril 2002, à travers un accord qui, finalement, n’a pas été signé par les organisations syndicales parce qu’elles avaient posé comme condition l’application de la législation espagnole à un ensemble relativement important, rapportéà l’effectif représenté par ce personnel, condition qui, si elle avait été satisfaite, aurait eu pour effet de dénaturer la finalité du texte négocié. Le gouvernement indique que, actuellement, les négociations relatives à cette norme de minima sont paralysées et que l’administration s’en tient pour l’instant au texte susmentionné d’avril 2002 comme base d’une future négociation.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de toute négociation future dans ce domaine.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer