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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Eswatini (Ratification: 1978)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) et de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à propos de ces observations.

Article 2 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage d’inclure les services pénitentiaires dans le champ d’application de la loi sur les relations professionnelles. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 2 de la convention les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que de celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières. La commission prie de nouveau le gouvernement de modifier sa législation ou d’adopter une nouvelle législation de telle sorte que le personnel pénitentiaire ait le droit de se syndiquer pour la défense de ses intérêts économiques et sociaux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

Article 3. La commission note que le gouvernement envisage d’abréger la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits qui est prévue avant qu’une action de grève ne puisse être entamée. La commission demande de nouveau au gouvernement de modifier sa législation pour abréger la durée de cette procédure obligatoire qui est prévue aux articles 85 et 86, lus conjointement avec les articles 70 à 82 de la loi sur les relations professionnelles. Elle lui demande de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard.

La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la question des poursuites engagées en vertu de l’article 40(13) de la loi sur les relations professionnelles ne s’est pas posée. Elle lui demande de la tenir informée de toute application pratique de l’article 40 et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu de l’article 40(13). La commission note aussi que le gouvernement n’a pas fourni dans son rapport d’informations sur le projet de loi sur la sûreté intérieure. Elle lui demande de nouveau d’indiquer si ce projet a été adopté et, si c’est le cas, de communiquer copie du texte adopté.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec préoccupation que la loi de 1963 sur l’ordre public et l’article 12 du décret de 1973, qui supprimait les droits syndicaux, semblaient toujours en vigueur et étaient invoqués par le gouvernement. La commission avait exprimé l’espoir que la procédure, dont il avait été question, d’élaboration d’une Constitution nationale conforme aux normes internationales garantirait le respect des droits syndicaux, et que le décret susmentionné serait enfin abrogé. La commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout progrès accompli à cet égard.

Bien que la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur l’élaboration de la nouvelle Constitution, elle observe que la SFTU a soulevé des questions sérieuses dans ses commentaires concernant tant le processus d’élaboration que le contenu de la Constitution, qui a apparemment été approuvée par le gouvernement. La commission lui demande de fournir des informations détaillées dans son prochain rapport sur les questions soulevées par la SFTU. Elle demande instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Constitution ne contrevienne pas aux dispositions de la convention et que son adoption entraîne l’abrogation effective du décret de 1973. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, du projet de Constitution.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la CISL selon lesquels, en août 2003, une manifestation de trois jours de fédérations des travailleurs du Swaziland a été violemment dispersée par la police qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles de caoutchouc. A cette occasion, un syndicaliste a été tué. La commission rappelle que la liberté de réunion constitue l’un des éléments fondamentaux des droits syndicaux. Les autorités devraient s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal, à moins que cet exercice ne menace l’ordre public de manière grave et imminente (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 35). La commission a également souligné que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines ou des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de faits risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 29). La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les conclusions des enquêtes qui ont été menées à propos du syndicaliste qui a été tué au cours de la manifestation susmentionnée.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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