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Observation (CEACR) - adopted 2004, published 93rd ILC session (2005)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Togo (Ratification: 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans sa dernière observation, notant un manque de précisions et de garanties dans l’accord de 1996 à l’égard des droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer que les dispositions du Code du travail de 1974 concernant la liberté syndicale ont bien force de loi dans les zones franches. A cet égard, la commission prend bonne note que le rapport du gouvernement indique qu’aucune disposition de la loi no 89-14 du 18 septembre 1989 portant statut de la zone franche et de son décret d’application no 90/40 du 4 avril 1990 n’exclut l’application des dispositions du Code du travail en matière de liberté syndicale dans les entreprises situées dans les zones franches.

La commission avait également demandé au gouvernement de lui fournir toute information disponible sur la représentation des travailleurs dans les zones franches (par exemple, représentation syndicale, nombre de membres, etc.). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pour le moment d’aucune statistique concernant la syndicalisation au Togo et qu’aucune étude ou enquête n’a été entreprise en ce sens. Notant que l’article 5 de la loi relative au contrat d’association du 1er juillet 2001 prévoit que toute association qui voudra obtenir la capacité juridique devra présenter une déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture de l’arrondissement où l’association aura son siège social, la commission demande au gouvernement de l’informer à l’avenir de toute organisation syndicale ayant demandé la capacité juridique pour défendre des travailleurs dans les zones franches.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté le projet d’amendement préparé par le gouvernement afin de rendre l’article 6 du Code du travail, qui concerne le droit des travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions syndicales, compatible avec la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de nouveau Code du travail, en phase finale du processus d’adoption, prend compte de cette préoccupation et comporte des dispositions compatibles avec la convention. Le gouvernement indique également qu’une copie du texte sera envoyée au BIT dès son adoption. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.

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