National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé du gouvernement, y compris de l’adoption en 2003 de la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, et de plusieurs réformes législatives - entre autres, modifications considérables des dispositions en matière de sécurité et de santé au travail de la loi sur le travail (loi no 65/1965, telle que modifiée) et adoption d’une nouvelle loi sur l’inspection du travail (loi no 251/2005) - qui contribuent toutes à améliorer l’application de la convention dans le pays. Toutefois, la commission prend aussi note des observations de la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS), dans lesquelles la confédération déplore que le gouvernement ne précise pas comment la convention est appliquée dans la pratique, et que rien n’a été fait en vue de la ratification du Protocole de la convention. Dans ces conditions, le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires à propos des observations de la CMKOS dans le rapport qu’il doit soumettre à la commission à sa prochaine session, y compris, conformément à la Partie V du formulaire de rapport, une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, ainsi que des informations sur le nombre des travailleurs qui sont couverts par les mesures donnant effet à la convention ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées, entre autres. Prière également de fournir des extraits de rapports d’inspection. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer copie des documents et de la législation pertinente ainsi que, si elles sont disponibles, des traductions dans une des langues de travail de l’OIT, afin qu’elle puisse procéder à un examen plus détaillé.
2. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note avec intérêt que le gouvernement souligne dans son rapport que le Code du travail s’applique aussi aux travailleurs à domicile, c’est-à-dire les personnes qui ne travaillent pas sur le lieu de travail de l’employeur mais qui, conformément aux termes du contrat de travail, réalisent les tâches convenues à leur domicile et organisent eux-mêmes leurs horaires de travail. Toutefois, ces travailleurs ne relèvent pas des dispositions sur l’organisation du temps de travail hebdomadaire et sur le temps de repos. Ils n’ont droit ni à une compensation dans le cas où les circonstances les empêcheraient de travailler, ni aux rémunérations liées aux heures supplémentaires ou aux tâches effectuées les jours fériés, ni aux autres éléments du salaire prévus par les réglementations applicables. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions réglementaires qui régissent les conditions de travail, et d’indiquer si ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]