National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Droit syndical. 1. La commission prend note des informations verbales fournies par le représentant du gouvernement à la commission de la Conférence en juin 2004 et de la discussion qui a suivi. Elle note en particulier, sur la base de la déclaration du représentant gouvernemental, que l’exclusion de certains groupes professionnels, médecins, dentistes, architectes, juristes et ingénieurs ainsi que les gens de maison, du champ d’application de la loi sur les relations industrielles, concerne «quelques juridictions canadiennes». La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si l’exclusion de ces catégories de travailleurs du droit syndical est limitée à l’Ontario (voir commentaires sur cette question dans l’observation de la commission, 2005) ou au contraire, s’étend à d’autres provinces, et d’indiquer les juridictions concernées et les dispositions législatives pertinentes.
2. La commission note, d’après les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en 2004, et le dernier rapport du gouvernement, que deux lois récemment promulguées au Québec [loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q., 2003, c. 12) et loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (L.Q., 2003, c. 13)] prévoient que les personnes agissant comme «ressource intermédiaire» et comme «ressources de type familial» sont exclues de la définition du salarié au sens du Code du travail et déterminent les critères permettant à ces personnes d’être représentées par des associations. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les catégories particulières de salariés concernées par ces dispositions et les critères permettant à ces derniers de constituer des organisations de leur choix et de s’affilier à ces organisations.