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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152) - Ecuador (Ratification: 1988)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle avoir pris note avec intérêt des informations que le gouvernement lui avait communiquées dans ses premier et second rapports. Elle lui avait demandé de lui fournir des compléments d’information sur une série de points relatifs à différents articles de la commission. Rappelant ce qu’elle indiquait dans son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont-elles été consultées pour l’élaboration de la définition du «travail portuaire» figurant dans le Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et dans le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur.

Article 4, paragraphe 1 f). Prière d’indiquer les dispositions régissant les procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence pouvant survenir.

Article 4, paragraphe 2 d) (lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2). Prière d’indiquer les dispositions en vigueur et les mesures prises pour garantir la sécurité des travailleurs pendant leur transport par voie terrestre.

Article 4, paragraphe 2 g). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité lors de la construction, de l’entretien et de l’utilisation des plates-formes.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale contient des dispositions - auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport -, établissant la responsabilité des employeurs et des inspecteurs du travail en matière de sécurité et d’hygiène. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les responsabilités des capitaines de navire à l’égard du travail accompli à bord, et celles du Département de la sécurité des autorités portuaires lors de travaux portuaires.

Article 7, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions en vertu duquel l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 8. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que soient prises des mesures efficaces (clôture, signaux d’avertissement, arrêt de travail) pour protéger les travailleurs chaque fois qu’il a y un risque pour la sécurité ou la santé sur un lieu de travail.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures requises pour signaler clairement et, le cas échéant, éclairer d’une manière appropriée tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne.

Article 10. Prière d’indiquer les dispositions de la réglementation nationale ou locale qui régissent, selon les dispositions des articles 189 et 196 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et les articles 302 et 309 du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur, la construction et l’entretien des superficies utilisées pour l’empilement de marchandises et de matériaux.

Article 11. Etant donné que l’article 44 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, mentionné par le gouvernement dans son rapport, prévoit uniquement une mesure de type particulier (interdiction de placer des marchandises de telle manière qu’elles obstruent l’accès aux passerelles et à d’autres voies d’accès aux bateaux, aux grues et appareils analogues), prière d’indiquer les mesures générales tendant à aménager des couloirs réservés aux véhicules, aux appareils de manutention et aux piétons.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement en cas d’urgence.

Article 13, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée pour enlever une protection ou un dispositif de sécurité, ou le rendre inopérant, à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation, ou lorsque le travail à effectuer l’exige.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer dans quel cas les moyens d’accès aux cales sont séparés de l’aire de l’écoutille.

Article 18, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles doivent être utilisés les panneaux de cales et les barrots.

Article 18, paragraphes 4 et 5. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée à ouvrir ou fermer les panneaux de cales ou les autres équipements actionnés par la force motrice, mentionnées au paragraphe 5.

Article 19, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions régissant la nomination d’une personne responsable aux fins indiquées dans ce paragraphe.

Article 20, paragraphe 1. La commission prend note que certains articles du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail (155, 156 et 170, par exemple) et du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires (268, 269 et 283) contiennent des dispositions consacrées à des mesures de sécurité qu’il convient de prendre dans des cas particuliers. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant que soient prises les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire, lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés.

Article 20, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions qui exigent que les panneaux de cales et les barrots devront être enlevés avant que l’on procède à des opérations de chargement ou de déchargement.

Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions qui établissent les moyens d’évacuation des travailleurs appelés à travailler dans une trémie à bord.

Article 22, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer avec quelle périodicité les appareils de levage situés sur les quais ainsi que ceux qui font partie de l’équipement d’un navire devront être soumis à un nouvel essai.

Article 25, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que des procès-verbaux dûment identifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention considérés devront être conservés, à terre ou à bord, et devront contenir les données mentionnées dans la présente disposition de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer comment les registres devront être tenus dans les ports et s’ils comprennent les certificats délivrés ou reconnus par l’autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats. Le gouvernement est prié de communiquer copie des registres et certificats, à titre d’exemple.

Article 26. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article.

Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Prière d’indiquer les mesures qui garantissent l’application de ces dispositions de la convention.

Articles 28, 29 et 31. Prière d’indiquer les dispositions qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 32, paragraphe 2. La commission a pris note de la référence faite par le gouvernement dans son rapport au Manuel de la cargaison dangereuse de l’Organisation maritime internationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent que les substances dangereuses ne devront être manutentionnées, entreposées ou arrimées que si elles ont été conditionnées et marquées et étiquetées.

Article 32, paragraphe 4. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’exposition des travailleurs à des atmosphères présentant une insuffisance d’oxygène.

Article 34, paragraphe 3. La commission a pris note des articles 225 à 227 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail qui prévoient que les équipements et vêtements de protection individuels soient entretenus convenablement. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions prévoyant que cet entretien doit être assuré aux frais de l’employeur.

Article 36, paragraphe 1. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avec l’adoption des dispositions donnant effet à ce paragraphe.

Article 36, paragraphe 1 b). En vertu de l’article 256 b) du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, les travailleurs feront l’objet d’un examen médical périodique, aux intervalles que l’autorité compétente jugera opportuns. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’intervalle qui a été fixé par l’autorité compétente.

Article 36, paragraphe 3. Prière d’indiquer les mesures garantissant la confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux.

Article 38, paragraphe 1. La commission note des dispositions de l’article 274 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et de l’article 417 du Manuel des normes de la sécurité et de la prévention des risques pour les travailleurs portuaires, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent d’employer à des travaux portuaires des travailleurs n’ayant pas reçu d’instruction ou de formation adéquate.

Article 38, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 139 e) du Code du travail, le chargement ou le déchargement des navires fait partie des travaux interdits pour les moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent des aptitudes et de l’expérience pour faire fonctionner les engins de levage et autres appareils de manutention.

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