ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Egypt (Ratification: 1960)

Other comments on C100

Observation
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2010

Display in: English - SpanishView all

1. Articles 1 et 2 de la convention. Travail de valeur égale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant l’article 35 (interdiction de la discrimination salariale fondée sur le sexe) et l’article 88 (interdiction de la discrimination à l’égard des femmes «une fois que leurs conditions de travail sont analogues à celles des hommes») du Code du travail. Elle prend note en particulier de l’explication donnée par le gouvernement, selon laquelle l’article 88 signifie que tous les articles du Code du travail s’appliquent également aux hommes et aux femmes qui effectuent le même travail dans les mêmes conditions. Dans une autre partie du rapport, le gouvernement indique que l’expression «conditions de travail» utilisée à l’article 88 englobe le type de travail, la profession, l’activité, le statut, les qualifications et les compétences et que l’expression «conditions de travail analogues» désigne un «travail de valeur égale». Tout en prenant note de ces explications, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’au sens de la convention l’expression «travail de valeur égale» suppose une comparaison non seulement des salaires perçus par des hommes et des femmes qui effectuent le même travail, mais également des salaires perçus par des hommes et des femmes qui effectuent des types de travail différents mais tout de même d’une valeur égale déterminée sur la base de critères objectifs qui ne sont pas liés au sexe. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait indiqué que les articles 35 et 88 n’appliquaient que partiellement le principe de la convention et elle espère néanmoins que les articles 35 et 88 seront appliqués conformément à la convention. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour faire connaître et comprendre le principe de la convention aux fonctionnaires chargés de contrôler l’application de la convention et de la loi sur le travail ainsi qu’aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Enfin, la commission recommande qu’à l’occasion d’une prochaine révision de la législation du travail des dispositions transposant expressément le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre féminine et de la main-d’œuvre masculine pour un travail de valeur égale, tel qu’il est énoncé dans la convention, soient adoptées.

2. Conseil national des salaires. La commission prend note du décret no 983, adopté le 11 juin 2003, qui institue le Conseil national des salaires conformément à l’article 34 du Code du travail, au sein duquel sont représentées des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le conseil est chargé de fixer le salaire minimum et de déterminer la structure des salaires dans les différentes professions et activités. Le conseil est également chargé de formuler la politique nationale des salaires sur la base d’une analyse des données statistiques relatives aux salaires et au développement économique. En outre, le conseil a pour tâche d’examiner les conventions et recommandations ainsi que les décisions d’organisations arabes et internationales concernant les salaires et de rendre un avis à leur sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national des salaires a déjà examiné la convention no 100 et la recommandation no 90 qui l’accompagne, ainsi que de lui faire savoir comment le conseil tient compte de ces instruments dans ses travaux.

3. Mise en application. La commission relève dans le rapport du gouvernement que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations est chargé de contrôler, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, l’application des dispositions de la convention. Elle note également qu’aucune décision judiciaire relative au principe de l’égalité de rémunération n’a été rendue. Rappelant l’importance de l’application effective des dispositions relatives à l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toutes mesures spéciales prises par les inspecteurs du travail pour garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer si des infractions aux dispositions correspondantes ont été signalées et la suite qui leur a été donnée. Prière également de continuer à donner des informations sur toutes décisions judiciaires concernant l’égalité de rémunération.

4. Partie V du formulaire de rapport. Analyse des écarts de revenus entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques du BIT, le salaire hebdomadaire des femmes équivalait à 83 pour cent de celui des hommes en 2003 et que cette différence était pratiquement la même depuis 2001. Ayant examiné les revenus des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, la commission constate que le salaire hebdomadaire des femmes est plus élevé que celui des hommes dans plusieurs secteurs, tels que les mines, le bâtiment, les transports et l’intermédiation financière, ce qui pourrait être dû au fait que les femmes qui travaillent dans ces secteurs occupent des postes mieux rémunérés. Le salaire hebdomadaire des hommes est plus élevé dans huit secteurs parmi lesquels l’agriculture, l’industrie manufacturière, l’immobilier et d’autres activités commerciales, ainsi que la santé. Selon les données statistiques fournies par le gouvernement pour 2002, les salaires hebdomadaires des hommes et des femmes étaient équilibrés dans le secteur public alors que dans le secteur privé les femmes ne percevaient que 75 pour cent du salaire hebdomadaire moyen des hommes. La commission encourage le gouvernement à adopter et appliquer des stratégies visant à promouvoir l’égalité d’accès des hommes et des femmes au plus large éventail possible d’emplois et de professions, y compris aux postes à rémunération élevée, et de lui donner des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour réduire les disparités salariales entre les sexes dans le secteur privé. Le gouvernement est également prié de continuer à faire parvenir des informations statistiques sur les salaires, ventilées par sexe et dans la mesure du possible conformes à l’observation générale que la commission a publiée en 1998.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer