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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Egypt (Ratification: 1993)

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Article 2, paragraphe 6 a), de la convention. Le gouvernement déclare que la législation égyptienne prévoit des prestations autres que celles dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées, ou de leurs employeurs. Il fournit à cet égard un tableau indiquant les lois qui ont été promulguées au sujet de l’augmentation annuelle des pensions entre 1987 et 2004. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, pourquoi il considère les augmentations de pensions comme des prestations au sens de cette disposition de la convention et si les augmentations de pensions sont financées à partir des cotisations soit des personnes protégées ou de leurs employeurs.

Article 3. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la convention no 118 est un accord international au sens de l’article 2 b) de la loi no 79 de 1975 et que donc tous les ressortissants de pays ayant ratifié la convention devront bénéficier des droits et prestations prescrits, sous réserve que la durée du contrat soit d’une année au moins. En ce qui concerne la nature de la convention au sens de l’article 2 b) de la loi no 79 de 1975, et en référence à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copies de toutes dispositions législatives, règlements ou mesures administratives (tels qu’une circulaire établie par l’autorité compétente dans le domaine des assurances sociales) s’appliquant comme une interprétation dans la pratique. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la durée du contrat devrait être au minimum d’une année comme condition pour bénéficier des droits et prestations en vertu du même article, la commission rappelle que cette condition n’est pas conforme au principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et ceux des Etats ayant ratifié la convention, et demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de traitement également dans le cas des travailleurs étrangers engagés en vertu d’un contrat de travail de moins d’une année, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note à cet égard, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère concerné a été informé des commentaires de la commission en vue d’examiner la compatibilité de la loi no 79 de 1975 sur les assurances sociales avec les dispositions de la convention à ce propos au moment de la révision de cette loi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour donner pleinement effet à la convention.

Article 5. Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 28 de la loi sur les assurances sociales, lu conjointement avec l’article 27, dans le cas où un étranger assuré quitte définitivement le pays ou est engagé de manière permanente à l’étranger, de même qu’en cas d’émigration de l’assuré, la personne assurée peut réclamer le paiement de la pension à laquelle elle a droit, ou renoncer à ce droit en demandant à la place une indemnité forfaitaire. Il déclare aussi que la loi no 79 de 1975 ne prévoit pas de méthodes pratiques pour le transfert des pensions à l’extérieur de l’Egypte s’il n’existe pas d’accord de réciprocité; dans ce cas, le transfert peut être effectué à l’une des banques qui possède des branches en dehors de l’Egypte. Se référant à ses commentaires antérieurs à ce propos, la commission rappelle que l’article 5 de la convention vise à assurer le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations de décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, et en particulier lorsque celui-ci transfère sa résidence hors d’Egypte. La conversion d’une pension ou d’une rente en un capital, même lorsqu’elle se fait à la demande de l’intéressé, n’est pas prévue par cette disposition. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement, dans tous les cas, l’application de l’article 5 de la convention à ce propos.

Articles 7 et 8. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note d’après la déclaration du gouvernement, dans son rapport initial de 1995, que l’Egypte ne participe pas à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. Dans ses rapports de 1996 et 1997, il déclare que plusieurs accords bilatéraux ont été conclus entre l’Egypte et un certain nombre d’Etats, que ces accords comportent des règles donnant effet à la convention à ce propos et que des copies de ces accords seraient transmises au BIT. Dans son rapport de 2001, il avait déclaré qu’il transmettrait les mesures signalées lors de l’achèvement d’un système commun entre l’Egypte et un autre Etat Membre ayant ratifié la convention. Dans ses rapports ultérieurs, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point particulier. La commission rappelle que la convention prévoit que les Membres pour lesquels la présente convention est en vigueur doivent, selon les termes acceptés par les Membres concernés conformément à l’article 8, s’efforcer de participer à des systèmes pour la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à leur législation à l’égard des ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur, pour toutes les branches de la sécurité sociale pour lesquelles les Membres concernés ont accepté les obligations de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes les mesures prises pour donner effet à cette disposition et de transmettre copies de tous accords conclus avec d’autres Etats à ce propos.

Article 10. Le gouvernement indique que la loi égyptienne sur les assurances sociales no 79 de 1975 ne comporte aucune disposition relative aux réfugiés ou aux apatrides. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette loi aux réfugiés et aux apatrides, conformément à cette disposition de la convention.

Article 11. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise concernant l’application de cette disposition de la convention. La commission rappelle que cette disposition prévoit que les Etats doivent se prêter mutuellement, à titre gratuit, l’assistance administrative requise en vue de faciliter l’application de ladite convention, ainsi que l’exécution de leurs législations de sécurité sociale respectives. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette obligation.

La commission espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention.

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