National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
Article 3 de la convention. La commission note qu’en vertu de l’instruction provisoire relative au respect de l’application aux marins étrangers des conditions d’emploi en vigueur à bord des navires immatriculés dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), le contrat d’engagement maritime d’un marin étranger, non résident en France, peut se présenter sous la forme de deux contrats de nature différente:
i) un contrat entre l’armateur et chaque marin; et
ii) un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage.
Elle note également que le tribunal d’instance de Saint-Denis de la Réunion est compétent pour connaître des litiges individuels du travail entre l’armateur et un marin, de l’interprétation du contrat ou de l’action en nullité de clauses contractuelles y figurant.
Le gouvernement est prié de préciser si la même loi s’applique aux contrats entre des marins français (ou assimilés) et l’armateur, et à ceux des étrangers non résidents, recrutés dans le cadre d’un contrat de prestations de services conclu entre l’armateur du navire et une société de droit étranger chargée du recrutement de l’équipage.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que l’article 88 du Code du travail maritime ne vise pas les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à cet article de la convention.
Par ailleurs, elle note avec intérêt la ratification de la convention (nº 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, pour le territoire métropolitain.
Conformément à son article 13, la convention no 166 révise la convention no 23 sur le rapatriement des marins. Cependant, la ratification de la convention no 166 n’entraîne pas la dénonciation automatique de la convention no 23. Dans ces conditions, si le gouvernement souhaitait dénoncer la convention no 23, il pourrait communiquer à tout moment au Directeur général un acte de dénonciation à cette fin.
Par conséquent, concernant spécifiquement les Terres australes et antarctiques françaises, la commission attire l’attention du gouvernement premièrement sur l’envoi éventuel d’un acte de dénonciation de la convention no 23 et, deuxièmement, sur la possibilité d’élargir la portée géographique de la ratification de la convention no 166.