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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Eritrea (Ratification: 2000)

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La commission relève dans le rapport du gouvernement que des consultations ont actuellement lieu avec les acteurs concernés par les questions soulevées à propos de la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 de la proclamation sur le travail, qui protège les travailleurs contre le licenciement pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales, de manière à étendre cette protection aux actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et en cours d’emploi (mutation, changement du lieu d’affectation, rétrogradation, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et de la tenir informée à ce propos.

2. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence soient plus sévèrement punis, car elle considère que l’amende de 1 200 nafka prévue à l’article 156(3) de la proclamation sur le travail, qui renvoie à l’article 118, n’offre pas une protection suffisante. La commission avait pris note de l’information alors fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 156 de la proclamation sur le travail ne s’appliquait qu’aux infractions mineures, et qu’en cas d’infractions graves la sanction serait alourdie. le gouvernement avait indiqué que les dispositions applicables en cas d’infractions graves ou de récidives étaient celles du Code pénal transitoire et que l’article 691 du Code pénal stipulait qu’une personne commettait une infraction mineure lorsqu’elle enfreignait les obligations ou interdictions imposées par un règlement, une ordonnance ou un décret légalement promulgué par une autorité compétente et qu’une telle infraction donnait lieu à des sanctions.

Rappelant que des dispositions législatives interdisant d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214), la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les moyens et méthodes utilisés pour déterminer qu’une infraction est grave et mérite en conséquence des sanctions plus sévères. Elle le prie en outre de préciser dans son prochain rapport si le fait que seules des infractions commises par des associations d’employeurs soient mentionnées à l’article 156 de la proclamation signifie que les sanctions prévues dans cet article s’appliquent uniquement aux organisations d’employeurs et non aux employeurs individuels, que ceux-ci soient ou non membres d’une organisation.

Articles 1, 2, 4 et 6. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques bénéficiaient des droits syndicaux, compte tenu du fait que l’article 40 de la proclamation sur le travail autorise le ministre à déterminer quelles dispositions de la proclamation s’appliqueraient à cette catégorie de travailleurs. Elle avait pris note des éclaircissements alors apportés par le gouvernement, selon lesquels le ministère du Travail et des Affaires sociales avait aucunement l’intention de priver les travailleurs domestiques de leurs droits d’organisation et de négociation collective et ne manquerait pas d’inclure les droits mentionnés dans la convention dans le prochain règlement. La commission exprime le ferme espoir que le ministère adoptera dans un très proche avenir un règlement qui garantira aux travailleurs domestiques l’autorisation d’exercer les droits syndicaux qui leur sont garantis en vertu des conventions nos 87 et 98, et prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce règlement dès sa promulgation.

2. La commission avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention, en particulier par le biais d’instruments juridiques tels que le projet de code sur la fonction publique, ainsi que de lui fournir une copie du projet de code, de l’informer de son état d’avancement et de lui transmettre, le moment venu, un exemplaire du texte. Le gouvernement avait répondu que le projet de proclamation sur la fonction publique garantissait aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et que l’administration de la fonction publique avait contribué à l’élaboration de ce texte dans le cadre d’une procédure de participation et de concertation à l’issue de laquelle les suggestions pertinentes des participants ont été intégrées dans le projet définitif. La commission constate avec regret que le gouvernement ne lui a pas transmis de copie du projet final de proclamation et qu’il n’a pas non plus indiqué à quel stade du processus législatif celui-ci se trouvait. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention et de la tenir informée à ce sujet. En particulier, elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant le statut législatif du projet de proclamation sur la fonction publique et de lui transmettre une copie de ce projet ainsi que de toute proclamation adoptée.

La commission espère que les consultations mentionnées par le gouvernement ouvriront la voie à une meilleure application de la convention sur tous les points soulevés dans la demande directe.

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