ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Eritrea (Ratification: 2000)

Other comments on C100

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du bref rapport du gouvernement qui de nouveau ne contient pas de réponse aux commentaires précédents. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission prend note de l’article 3(15) de la proclamation no 118/2001 sur le travail, en vertu duquel deux types de paiement ne sont pas considérés comme une rémunération, telle que définie par la proclamation, à savoir: a) le remboursement de dépenses effectuées par le travailleur dans le cadre de son travail; et b) les indemnités de service et autres indemnisations versées en cas de cessation du contrat de travail. La commission rappelle que la convention définit la rémunération au sens le plus large du terme et qu’elle comprend toute rémunération complémentaire versée dans le cadre du travail. Le gouvernement est donc prié d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale s’applique à ces types de rémunération.

2. La commission note aussi que l’article 41(1) de la proclamation sur le travail prévoit qu’un employeur doit payer le même salaire de départ pour le même type de travail, et que l’article 65(1) dispose que les femmes ne peuvent pas faire l’objet de discrimination, en raison de leur sexe, et doivent bénéficier de l’égalité de chances ou de traitement dans l’emploi ou la profession. La commission fait observer que ces deux dispositions, lues conjointement, ne traduisent pas pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La convention prévoit non seulement le même salaire de départ pour le même type de travail, mais aussi une rémunération égale pour différents types de travaux d’une valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération est appliqué dans la pratique. Notant que le Code sur le service civil est à l’état de projet, la commission demande au gouvernement d’envisager d’inclure le principe de la convention dans le code.

3. Article 2. La commission note qu’en vertu de l’article 41(2) de la proclamation sur le travail le salaire doit être déterminé par les parties au contrat mais ne peut pas être inférieur au salaire minimum fixé dans une entreprise par une convention collective. Elle demande au gouvernement d’indiquer la proportion des travailleurs qui, en Erythrée, sont couverts par des conventions collectives, et de préciser si ces conventions collectives prévoient le principe de la convention. Prière aussi de fournir copie de conventions collectives. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures pratiques prises pour promouvoir l’application, à tous les travailleurs, du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, conformément à l’article 2 de la convention. Notant que, selon le gouvernement, les fonctionnaires sont rémunérés en fonction de barèmes de salaire, la commission lui demande de fournir copie de ces barèmes et de toute autre législation portant sur la rémunération des fonctionnaires.

4. En l’absence d’information sur le mécanisme national de fixation des salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si ce mécanisme existe - conseils des salaires ou organismes chargés de fixer le salaire minimum.

5. Article 3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la manière dont il promeut une évaluation objective des emplois, fondée sur les tâches réalisées. A cet égard, la commission rappelle que ces évaluations constituent la méthode qui est prévue dans la convention pour différencier les salaires, conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations sur les mesures prises, tant dans le secteur public que privé, par la négociation collective ou d’une autre manière, pour promouvoir une évaluation objective des tâches fondée sur le travail qui doit être réalisé.

6. Article 4. La commission note, à la lecture du rapport, que le Conseil des relations professionnelles et le Conseil consultatif auprès du ministère du Travail et du Bien-être comprennent des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de fournir un complément d’information sur le fonctionnement de ces organes et d’indiquer s’ils tiennent compte de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière aussi de fournir des informations sur toute autre forme de collaboration ou sur les activités conjointes du gouvernement et des partenaires sociaux qui visent à promouvoir l’application de la convention.

7. Points III, IV et V du formulaire de rapport. La commission note qu’aucune décision judiciaire n’a été prise sur des questions de principe ayant trait à l’application de la convention, et que les services de l’inspection du travail n’ont pas encore traité de cas de discrimination. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre, le type et l’issue des différends dans le domaine de l’égalité de rémunération dont ont été saisis le ministre du Travail et du Bien-être, conformément à l’article 65(2) de la proclamation sur le travail, ou les tribunaux, par le Conseil des relations professionnelles. Le gouvernement est également prié d’indiquer la manière dont les services de l’inspection du travail et les autres organismes compétents supervisent et garantissent l’application du principe de l’égalité de rémunération consacré dans la convention. Prière aussi de fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération, ventilées par sexe, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer