National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
1. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Depuis de nombreuses années, la commission rappelle que le principe consacré par la convention est celui de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; elle note avec regret que les rapports fournis par le gouvernement reprennent les informations sur l’égalité de rémunération pour un travail égal, et qu’il n’est pas tenu compte du principe de la convention. En ce sens, la commission note avec grand regret que d’après le rapport du gouvernement le Congrès de la République est saisi pour avis du projet de loi no 1110 portant révision de l’article 24 de la Constitution du Pérou; ce projet prévoit l’introduction d’une deuxième phrase rédigée comme suit: «Le travailleur, homme ou femme, a droit à une rémunération égale pour un travail égal accompli dans des conditions identiques pour le même employeur.» Ce principe est beaucoup plus restrictif que celui de la convention dans la mesure où il introduit la notion de «travail égal», «fourni dans des conditions identiques» et «pour le même employeur». Comme l’a signalé la commission d’experts dans son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération de 1986, le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale «élargit inévitablement le champ de comparaison puisque des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale. Il est important qu’il existe, lorsqu’il faut comparer la valeur de travaux différents, un mécanisme et une procédure aisément utilisables et accessibles» (paragr. 255), de plus, «du fait que, dans la pratique, certaines professions, activités ou emplois sont réservés aux hommes ou aux femmes, des difficultés dans l’évaluation des emplois apparaissent […] Pour assurer l’égalité de rémunération dans une branche d’activité à prédominance féminine, il sera souvent nécessaire d’avoir un point de comparaison extérieur à l’entreprise ou à l’établissement considéré» (paragr. 256). Pour résumer, le fait de prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal accompli dans des conditions identiques pour le même employeur ne donne pas sa portée au principe de la convention.
2. Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et inscription du principe dans la législation. Le rapport du gouvernement indique que le principe de la convention peut être mis en œuvre par divers moyens, pas uniquement par l’adoption d’une législation nationale. La commission l’approuve entièrement mais rappelle que, si la convention fait montre de souplesse quant au choix des mesures à prendre pour son application, elle refuse tout compromis quant à l’objectif à atteindre. Lorsqu’il existe une législation sur l’égalité de rémunération, elle ne doit pas être plus restrictive que la convention, ni en contradiction avec le principe de l’égalité de rémunération de celle-ci. La commission rappelle aussi que des Etats ont l’obligation de promouvoir le principe de la convention et de l’appliquer directement dans certains cas (voir étude d’ensemble de 1986, paragr. 25 à 30). Elle estime que le projet de révision de l’article 24 de la Constitution ne contribue ni à la promotion ni à l’application du principe de la convention. La commission espère que le gouvernement, lorsqu’il révisera cet article, prendra les mesures nécessaires pour consacrer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la législation et demande de la tenir informée à ce sujet.
3. Autres moyens d’assurer l’application du principe de la convention et inspection du travail. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune méthode n’avait été mise au point pour procéder à l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Elle avait rappelé que le principe de la rémunération des hommes et des femmes en fonction de la valeur de leur travail supposait nécessairement l’adoption d’une méthode adéquate permettant de mesurer et de comparer objectivement la valeur relative des tâches effectuées. Dans la même demande directe, la commission avait pris note des informations contenues dans la communication de la Direction de la prévention et des inspections (communication no 97-02-DRTPSL-DPI-5a. SDI) que le gouvernement avait jointe à son rapport. D’après cette communication, il n’avait pas été instauré de mécanisme pour évaluer le travail réalisé et son lien avec la rémunération perçue et, d’après la conclusion no 1, l’Etat péruvien devait élaborer des normes utiles par le biais du droit positif afin de mettre en place des réglementations spécifiques sur l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale; ainsi, les inspecteurs du travail disposeraient des outils nécessaires pour pouvoir exiger la mise en œuvre de ce principe. D’après la communication, la législation sur laquelle se fonde l’inspection du travail présente des lacunes et, pour cette raison, l’inspection du travail est seulement à même de contrôler l’application de la législation sur la rémunération minimum dont bénéficient tous les travailleurs, sans discrimination aucune.
4. La commission se dit préoccupée par l’absence d’une législation qui promeuve le principe de la convention à différents niveaux, et par l’existence de méthodes d’évaluation objective des emplois qui permettent une comparaison des travaux dans différents secteurs et entreprises. Ces deux types d’instrument sont également nécessaires à l’inspection du travail, car ils lui permettent de surveiller l’application du principe de la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour mettre sa législation en conformité avec la convention et promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Prière de transmettre des informations sur les mesures adoptées en la matière. Prière également de communiquer des informations sur les autres mesures adoptées visant à mettre en œuvre le principe de la convention, et d’indiquer comment le gouvernement collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.