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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Panama (Ratification: 1958)

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1. Ecarts de salaire. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les chiffres sur les salaires reflètent les inégalités existant sur le marché du travail et montrent que les femmes y sont défavorisées. D’après la dernière enquête sur les ménages, le salaire moyen des femmes est inférieur de 87,33 balboas à celui des hommes dans le secteur privé; dans le secteur public, il est inférieur de 28,27 balboas à celui des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations montrant comment la nouvelle législation contribue à réduire les écarts de salaire. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les indicateurs de genre adoptés en application de l’article 12 du décret exécutif no 52 de 2002.

2. Mesures d’incitation économique pour parvenir à la parité. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, aucun progrès majeur n’a encore été réalisé pour appliquer l’article 52 du décret no 53, aux termes duquel le gouvernement doit mener des actions en vue de promouvoir des mesures d’incitation économique pour parvenir à une proportion d’actives de 50 pour cent dans la fonction publique. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 42, 45, 48, 50, 52 et 56 mentionnées dans sa demande directe de 2003.

3. Conventions collectives et méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer copie des conventions collectives qui appliquent le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; à ce sujet, le gouvernement indique que ni les conventions collectives ni les décrets qui fixent les salaires n’établissent de distinction fondée sur le sexe. La commission estime que l’absence de distinction fondée sur le sexe est sans doute une première étape, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que, même rédigés en des termes neutres, ces textes peuvent avoir des effets discriminatoires indirects en prévoyant une rémunération moindre des emplois traditionnellement exercés par les femmes. De plus, les compléments du salaire (liés à l’ancienneté, aux déplacements et à la disponibilité) sont des éléments de la rémunération qui ne sont pas compris dans les salaires minima mais qui peuvent donner lieu à des discriminations cachées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mécanismes qui permettent de mettre au jour d’éventuelles discriminations, et de l’informer sur les méthodes utilisées pour procéder à une évaluation objective des emplois. Comme, en général, les hommes et les femmes exercent des emplois différents, il est indispensable de disposer d’une technique permettant de définir la valeur relative des emplois dont le contenu diffère afin de supprimer les discriminations en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes utilisées pour effectuer une évaluation objective des emplois; elle espère aussi qu’il transmettra copie de conventions collectives afin qu’elle puisse s’intéresser aux catégories de salaire par emploi et par sexe, et aux compléments du salaire.

4. Inspection du travail. La commission note qu’il n’a été signalé aucune violation du principe de la convention pendant la période couverte par le rapport. Elle signale à nouveau au gouvernement que les informations des inspections du travail contenues dans le rapport ne permettent pas de déterminer si des violations du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale ont été relevées. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail qui ont trait au principe de la convention.

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