National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants qui ont trait à la loi no 4857 sur le travail:
a) Notant que l’article 2 de la loi définit la «relation de travail» comme étant la relation qui est établie entre le travailleur et l’employeur, la commission demande au gouvernement de préciser si l’article 5 de la loi sur le travail interdit la discrimination, en ce qui concerne le recrutement ainsi que les conditions et la cessation de l’emploi, fondée sur l’ensemble des motifs couverts par l’article 5(1) de la loi.
b) Prière d’indiquer comment est garantie l’égalité de chances et de traitement dans l’accès à la formation professionnelle, à certaines professions, à l’emploi indépendant, et à certaines catégories d’emplois qui sont exclues du champ d’application de la loi sur le travail.
2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note qu’en vertu de l’article 24 de la loi susmentionnée le travailleur a le droit de mettre fin au contrat de travail, avant l’expiration du contrat ou avant la fin de la période de préavis, en cas de harcèlement sexuel de l’employeur à son égard, ou dans le cas où les mesures nécessaires ne seraient pas prises lorsque, au travail, d’autres travailleurs ou une tierce personne soumettent à un harcèlement sexuel le travailleur et que celui-ci en a averti l’employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, conformément à la convention, le harcèlement sexuel est une forme interdite de discrimination fondée sur le sexe. La commission espère que l’article 5 de la loi en question, qui interdit d’une manière générale la discrimination fondée sur le sexe, couvre aussi le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission est préoccupée par le fait que le harcèlement sexuel n’est expressément pris en considération qu’en cas de cessation de la relation de travail. La commission encourage le gouvernement à réexaminer la législation afin de définir et d’interdire expressément le harcèlement sexuel, et de prévoir une protection juridique appropriée pour les victimes de ces pratiques. Le gouvernement est aussi invité à fournir des informations en réponse à l’observation générale de 2002 de la commission sur cette question.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur la nécessité d’abroger ou de modifier l’article 3(d) de la loi martiale no 1402. La commission rappelle que cette disposition investit les chefs militaires qui appliquent la loi martiale d’amples pouvoirs discrétionnaires qui leur permettent de muter des travailleurs ou des fonctionnaires dans d’autres régions. De l’avis de la commission, ces pouvoirs peuvent aboutir à une discrimination dans l’emploi fondée sur l’opinion politique, ce qui est contraire à la convention. La commission note que le gouvernement a transmis le texte de plusieurs décisions qui ont été prises à propos d’un recours en appel qui a été intenté au sujet de l’application de l’article 3(d) de la loi en question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour envisager, dans le cadre des réformes en cours et en consultation avec les partenaires sociaux, d’éventuelles modifications de l’article 3(d) de la loi martiale afin que les mesures prises pour garantir la sécurité de l’Etat soient suffisamment définies et délimitées, et ne se traduisent pas par des discriminations. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.
4. Article 2. Mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. Faisant suite à son observation (point 6), la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants:
a) les progrès accomplis pour combler l’écart entre hommes et femmes en matière d’éducation, y compris des informations statistiques sur la participation, à tous les niveaux, à l’éducation et à la formation, ventilées par sexe, et sur le taux d’alphabétisation;
b) les mesures prises par l’Agence nationale turque de l’emploi pour promouvoir l’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi, y compris des informations sur la mesure dans laquelle les femmes ont bénéficié des politiques et mesures relatives au marché du travail;
c) des statistiques à propos de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail en fonction du niveau d’instruction, du statut, de l’emploi, du secteur et de la catégorie économique ou professionnelle; et
d) la mise en œuvre de la circulaire émise en janvier 2004 par le Cabinet du Premier ministre sur le recrutement pour le service civil en tenant compte de l’égalité entre les sexes, et les mesures qu’a prises la direction générale chargée de la situation et des problèmes des femmes pour promouvoir l’égalité entre femmes et hommes au travail.
5. Article 5. Licenciement après un congé de maternité. La commission note qu’en vertu de l’article 25(1) de la loi sur le travail l’employeur peut licencier une femme sans préavis dans le cas où la période de rétablissement après la grossesse et l’accouchement dépasserait de plus de six semaines la fin du congé de maternité. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est en cours de modification, la commission lui demande de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.