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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Egypt (Ratification: 1954)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni le Code du travail, ni la loi sur les syndicats n’interdit - et encore moins ne prévoit de sanctions dans cette éventualité - les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations dans le fonctionnement et l’administration des organisations de travailleurs, et réciproquement. La commission note que le rapport du gouvernement fait état de dispositions législatives interdisant certains actes d’ingérence, sans parler pour autant de sanctions. La commission rappelle l’importance d’une législation prévoyant expressément des voies de recours rapides, assorties de sanctions dissuasives et efficaces contre les actes d’ingérence, pour assurer l’application dans la pratique de l’article 2. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans ce sens.

Article 4. Négociations volontaires. La commission avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour abroger les articles 148 et 153 du Code du travail, qui permettent à des organisations faîtières d’intervenir dans la procédure de négociation engagée par des organisations d’un niveau inférieur. Elle avait également invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que les parties ne recourent à l’arbitrage que d’un commun accord (art. 179 et 187, lus conjointement avec les articles 156 et 163 du Code). Dans son rapport, le gouvernement fait valoir que ces dispositions devraient être replacées, dans la conjoncture économique particulièrement dure que traverse le pays, puisqu’elles correspondent à la nécessité de mieux protéger les travailleurs de manière à soutenir le mouvement syndical. La commission rappelle néanmoins que les dispositions en question sont incompatibles aussi bien avec le principe d’autonomie des partenaires à la négociation collective qu’avec celui du caractère libre et volontaire des négociations de conventions collectives, selon ce que prévoit la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de telle sorte que la législation devienne pleinement conforme à la convention sur ces points.

Article 6. Champ d’application de la convention. S’agissant de l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application du Code du travail, la commission avait demandé au gouvernement de préciser de quelle manière les employés de maison et les travailleurs appartenant à la famille de l’employeur jouissent des garanties prévues par la convention, y compris du droit de négociation collective. Le gouvernement fait valoir dans son rapport qu’il est pratiquement impossible de superviser et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention dans ce domaine mais rappelle que les employés de maison, comme les salariés de tous les secteurs, rentrent dans le champ d’application de la loi sur les syndicats no 35 de 1976 telle que modifiée par la loi no 12 de 1995. La commission reste cependant d’avis que la consécration du système du syndicat unique à travers la loi en question constitue un obstacle aux garanties que ce même instrument prévoit, y compris en matière de négociation collective, et renvoie donc à ce titre aux observations qu’elle formule dans le contexte de la convention no 87.

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