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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation syrienne (art. 489, 490, 492, 510 et 511 du Code pénal de 1949, tel que modifié) protège les femmes contre toutes les formes de violence, contre le viol et les actes moraux illicites, et qu’il n’existe pas de harcèlement sexuel dans le pays. La commission souligne que l’absence de plainte pour harcèlement sexuel ne signifie pas nécessairement que ce type de harcèlement n’existe pas. En réalité, le harcèlement sexuel est une question délicate, les travailleurs - hommes et femmes - y sont peu sensibilisés et les victimes hésitent à porter plainte, ce qui contribue peut-être à donner l’impression trompeuse que les cas de harcèlement sexuel au travail sont rares. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour mieux informer les travailleurs et les employeurs sur le problème du harcèlement sexuel, et pour qu’ils y soient davantage sensibilisés, en mentionnant les résultats obtenus.

2. Egalité de chances entre les hommes et les femmes. La commission note que, dans le rapport soumis au Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SYR/2004/3, 19 octobre 2004), le gouvernement déclare que les rôles respectifs de l’époux et de l’épouse diffèrent dans le cadre familial en raison de la condition particulière de la femme, indispensable à la perpétuation de l’espèce (cycle menstruel, grossesse, accouchement et allaitement), qui lui confère certains droits tout en lui interdisant de s’adonner à certaines activités ou certains métiers. S’agissant des dispositions relatives à la garde des enfants, le rapport mentionne qu’aux termes de l’article 139 du Code du statut personnel «une femme ne peut être exclue du bénéfice de la garde d’un enfant au motif qu’elle exerce un emploi, pour autant que cet emploi n’interfère pas avec son aptitude à s’occuper de l’enfant de manière acceptable». Cette restriction ne semble pas s’appliquer aux hommes, et la commission craint que cette disposition ne fasse obstacle à l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de participation à l’emploi et de libre choix de l’emploi, ce qui serait contraire à la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport: a) le nombre de femmes qui ont quitté leur emploi pour obtenir la garde de leurs enfants en précisant quel type de professions elles exerçaient; et b) les mesures spécifiques adoptées pour aider les travailleurs ayant charge de famille, notamment les femmes ayant la garde d’enfants, à conserver leur emploi. Prière également d’indiquer sur la base de quelles dispositions, législatives ou autres, les femmes pourraient être exclues de certaines professions en raison de leur rôle reproductif et de leur rôle de mères.

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