National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations fournies dans le dernier rapport du gouvernement, en particulier celles fournies en réponse aux commentaires de la commission intersyndicale relatifs à la politique nationale de El Salvador en matière de sécurité et santé au travail. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 4 de la convention. Politique nationale. La commission note avec intérêt l’élaboration d’un projet de politique nationale dont les objectifs principaux sont de dicter les directives tendant à prévenir les accidents et les maladies consécutives au travail, permettant la promotion de la sécurité et la santé au travail comme valeur et pratique contribuant à la formation d’une culture participative en la matière, conformément à la convention no 155 de l’OIT. La commission note que ce projet, élaboré par la Commission nationale sur la sécurité et la santé au travail (CONASSO), a fait l’objet d’une discussion le 18 août 2005 avec la participation des membres des secteurs employeur, travailleur et gouvernement qui composent l’Assemblée générale du Conseil supérieur du travail ainsi que des organisations syndicales les plus représentatives permettant un apport considérable qui sera analysé en vue d’être incorporé. La commission note également que le document final sera présenté très prochainement à l’organe exécutif afin d’être approuvé. La commission prie le gouvernement de préciser les délais de son adoption et de lui communiquer copie du document final portant sur la politique nationale dès qu’il aura été adopté.
3. Articles 4 et 8. Lois et règlements relatifs à la politique nationale. La commission note l’élaboration des instruments permettant l’application des principes fondamentaux de cette politique nationale, à savoir: le plan stratégique autour de la sécurité et la santé au travail et le projet de loi générale sur la prévention des risques sur le lieu de travail. La commission note également l’information selon laquelle ce projet de loi se trouve actuellement à un stade avancé et sera prochainement adopté, ainsi que des règlements d’application permettant une application effective des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de tout progrès à cet égard et de lui communiquer copie des textes dès qu’ils auront été adoptés.
4. La commission note l’exécution d’un projet d’aide au développement qui a fait place à la mise en œuvre progressive d’un plan de renforcement de l’inspection du travail, pour une plus grande efficacité dans le déroulement de ses fonctions et une surveillance effective du respect des lois. A cet égard, la commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière.
5. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports de l’inspection du travail et, s’il existe de telles statistiques, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si possible, le nombre et la nature des infractions relevées; le nombre, la nature et la cause des accidents constatés, ainsi que toute autre information pertinente qui permettrait à la commission de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.