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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que l’article 4 de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (Code du travail) institue un Comité national de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le comité national a pour mission d’élaborer une stratégie nationale en vue de l’éradication des pires formes de travail des enfants et d’assurer le suivi de sa mise en œuvre. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a élaboré un projet d’arrêté ministériel créant et organisant le fonctionnement du Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants, tel que prévu à l’article 5 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’arrêté dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que l’article 3 du Code du travail reprend presque textuellement l’article 3 de la convention et dispose que toutes les pires formes de travail des enfants sont abolies. La commission constate que le Code du travail ne comporte pas de définition du terme enfant mais se réfère en son article 7 k) au Code de la famille. Or l’article 219 du Code de la famille ne donne pas de définition du terme enfant mais définit le terme mineur comme un individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore 18 ans accomplis. La commission prie le gouvernement de confirmer que le terme «enfant» compris dans le Code du travail se réfère aux enfants de moins de 18 ans et, dans l’éventualité où cela ne serait pas le cas, elle le prie de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour garantir que l’interdiction contre les pires formes de travail des enfants s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans.

Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 18, paragraphe 2, de la Constitution transitoire, nul ne peut être tenu en esclavage, en servitude ou autres conditions analogues. Elle note également qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 2, du Code du travail le travail forcé est interdit.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 205 et 206) le gouvernement indique que l’exploitation sexuelle, phénomène réel en République démocratique du Congo, se manifeste sous plusieurs formes, dont la prostitution et la pornographie. La commission constate que l’article 3, paragraphes 1 et 2 b), du Code du travail prévoit l’abolition des pires formes de travail des enfants parmi lesquelles l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ou des danses obscènes.

S’agissant de la prostitution, la commission note qu’aux termes de l’article 172 du Code pénal des sanctions seront imposées à quiconque aura attenté aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d’autrui, la débauche ou la corruption des personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées ou apparemment âgées de moins de 21 ans. La commission note également qu’en vertu de l’article 174 bis du Code pénal des sanctions seront imposées à: 1) quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui aura embauché, entraîné ou détourné, en vue de la débauche ou de la prostitution, même avec son consentement, une personne âgée ou apparemment âgée de plus de 21 ans; 2) quiconque aura tenu une maison de débauche ou de prostitution; 3) le souteneur (celui qui vit, en tout ou en partie, aux dépens d’une personne dont il exploite la prostitution); 4) quiconque aura habituellement exploité de quelque façon la débauche ou la prostitution d’autrui.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 3, paragraphes 1 et 2, du Code du travail prévoit l’abolition des pires formes de travail des enfants parmi lesquelles l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont considérés illicites et réprimés sévèrement par le Code pénal. La commission constate toutefois que le Code pénal disponible au Bureau, tel que mis à jour au 30 novembre 2004, ne comporte pas de dispositions à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte d’autres dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans notamment à la fabrication, au trafic ou à la vente de drogues et de substances contrôlées.

Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. La commission note qu’aux termes de l’article premier, paragraphe 1, de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (Code du travail), ce dernier s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs. L’article 7(a) du Code du travail défini le terme travailleur comme «toute personne physique en âge de contracter […] qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail». L’article 7(b) du Code défini le terme employeur comme «toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail». La commission constate qu’en vertu de ces dispositions, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le cadre d’une entente autre qu’une relation contractuelle. Ainsi, ces enfants ne sont pas protégés contre l’interdiction d’exécuter un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention afin de ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (arrêté no 68/13) reste en vigueur en attendant que soient prises les nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002. La commission note que l’article 32 de l’arrêté no 68/13 comporte une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note également que le paragraphe 13 de l’article 32 interdit de façon générale tous travaux interdits par l’inspecteur du travail en raison de leur caractère dangereux ou insalubre. En outre, l’article 28 de l’arrêté no 68/13 prévoit l’interdiction d’affecter des enfants âgés de moins de 18 ans au transport régulier des charges. Aux termes de l’article 31, les enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés pour le transport de charges sur diables ou véhicules analogues. De plus, l’article 35 prévoit que l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées. La commission constate que cet arrêté a été adopté sous le Code du travail de 1967. Dans la mesure où un nouveau Code du travail a été adopté en 2002, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, lors de l’élaboration des nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation (no 190).

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 36 de l’arrêté no 68/13, tout embauchage de jeunes travailleurs de moins de 18 ans, quel que soit leur sexe, doit donner lieu à l’établissement par l’employeur d’une liste indiquant notamment l’emploi occupé par chaque travailleur. Une copie de cette liste, portant mention des certificats d’aptitude physique, doit être envoyée à l’inspecteur du travail géographiquement compétent dans les huit jours de l’embauche. Le gouvernement indique également que, grâce aux informations ainsi recueillies, il est facile pour l’inspecteur du travail de localiser les lieux où s’effectuent les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces listes ont permis de localiser les travaux dangereux et, le cas échéant, de communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le service de l’inspection générale du travail est responsable de l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle note également qu’en vertu de l’article 187, paragraphe 1, du Code du travail l’inspection du travail a pour mission d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur fonction, notamment les dispositions relatives à l’emploi des enfants. En outre, l’article 192 du Code du travail établit les responsabilités de l’inspecteur du travail attaché à l’inspection générale du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs conformément aux dispositions du présent article.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants sont en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les programmes d’action dès leur adoption. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes intéressés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’article 326 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violations des dispositions de l’article 2 du Code concernant le travail forcé et l’article 3 relatif aux pires formes de travail des enfants. La commission note que les sanctions prévues pour des crimes aussi sérieux que ceux du travail forcé, de la traite d’enfants à des fins de prostitution, de pornographie ou d’activités illicites contenues à l’article 326 du Code du travail ne sont pas suffisamment dissuasives. Elle prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour augmenter les sanctions afin d’éliminer avec plus d’efficacité les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique. S’agissant de la prostitution, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 172 du Code pénal, en communiquant entre autres des rapports concernant le nombre de condamnations.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Notant l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il sera en mesure de communiquer plus d’informations au Bureau dès que le Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants aura terminé l’élaboration des programmes d’action nationale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer ces informations dans un proche avenir.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 
1. Identification. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les membres du Comité de lutte contre les pires formes de travail des enfants, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, identifiera les enfants exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats obtenus lors de l’identification des enfants particulièrement exposés à des risques.

2. Enfants de la rue. La commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.152, paragr. 70 et 71), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant et/ou travaillant dans la rue et par la précarité de leur situation. Le comité a demandé au gouvernement de renforcer son assistance en faveur des enfants vivant et/ou travaillant dans la rue en étudiant, entre autres, les causes de ce phénomène et en mettant en œuvre des mesures de prévention, ainsi qu’en améliorant la protection des enfants déjà dans cette situation, notamment en leur offrant une éducation et des programmes destinés à les aider à renoncer à vivre dans la rue. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociales.

3. VIH/SIDA. La commission note que, dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 52 et 53), le Comité des droits de l’enfant s’est dit vivement préoccupé par le nombre très élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA, soit directement, par exemple par la transmission de la mère à l’enfant, soit en raison de la maladie ou du décès d’un parent. A cet égard, la commission note que, selon des informations contenues dans la Note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y aurait environ 770 000 enfants orphelins du VIH/SIDA en République démocratique du Congo. Tout en notant que la République démocratique du Congo participe au Programme couvrant plusieurs pays sur le VIH/SIDA de la Banque mondiale afin de mettre en œuvre un plan national stratégique de contrôle de l’épidémie, la commission se montre préoccupée par le nombre très élevé d’enfants qui sont touchés par le VIH/SIDA. Elle observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Se référant aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’enfant en juillet 2001, la commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour améliorer la situation de ces enfants.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que, dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.152, paragr. 66 et 67), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il demeurait préoccupé par la faible proportion de filles inscrites dans les écoles, le taux élevé d’abandon chez ces dernières et également le fort taux d’analphabétisme féminin, en particulier en milieu rural. Le comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer l’accès des filles à l’enseignement, notamment en lançant des programmes spécifiques visant à réduire l’analphabétisme féminin et des campagnes d’information axées sur ce droit. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une attention particulière sera accordée à la situation des filles lors de l’élaboration des différents programmes de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin d’améliorer le système éducatif et de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les filles.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour la République démocratique du Congo. Elle espère donc que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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