National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’article 5 de la loi no 4-99 relative au service militaire communiquée par le gouvernement, l’enrôlement obligatoire est fixé à 20 ans.
Alinéa b). 2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 503-2 du Code pénal modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003 punit quiconque provoque, encourage ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de 18 ans dans la pornographie. L’alinéa 2 du même article punit quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques concernant un mineur. Ces actes sont punis même s’ils sont commis dans différents pays.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, avec intérêt, que le gouvernement a adressé une copie de la loi no 24-03 du 11 novembre 2003 modifiant le Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que les rapports du gouvernement ne contenaient aucune information à ce sujet. La commission note qu’en vertu de l’article 330 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 23-04 du 11 novembre 2003, toute personne qui, ayant autorité sur un enfant de moins de 18 ans, le livre à un vagabond ou à un individu faisant métier de la mendicité commet une infraction. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles la loi du 21 mai 1974 relative à la répression de la toxicomanie et à la protection des toxicomanes interdit l’usage, la détention et la commercialisation de drogues. L’importation et l’exportation du kif et du cannabis sont interdites en vertu des lois du 24 avril 1954 et du 27 mai 1954. La commission observe que la législation nationale semble prohiber seulement la production et le trafic de stupéfiants et non l’utilisation d’un enfant aux fins de ces activités illicites. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants et employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à son article 1, le Code du travail régit exclusivement les relations contractuelles. Elle avait donc constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission avait en outre noté que l’article 4 du Code du travail dispose que les conditions d’emploi et de travail des employés de maison, qui sont liés au maître de maison par une relation de travail, sont fixées par une loi spéciale, et qu’une loi détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les lois spéciales réglementant les conditions de travail des employés de maison sont en cours d’élaboration. Le gouvernement confirme que les enfants travaillant pour leur propre compte ne sont pas protégés par le Code du travail.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle demande également au gouvernement de fournir copie des lois spéciales réglementant les conditions de travail des employés de maison dès qu’elles seront adoptées.
Article 4. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 2-56-1019 du 6 septembre 1957, «concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes», détermine une liste de travaux dangereux. Elle avait également noté que l’article 147 du Code du travail interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d’acrobatie, de contorsions ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité. L’article 179 du Code du travail interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines. En vertu de l’article 180 du même code, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux, tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance.
La commission note avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, la loi déterminant la liste des travaux dangereux a été adoptée le 9 décembre 2004 et qu’une copie du texte a été communiquée. Parmi les travaux interdits aux moins de 18 ans figurent: l’entretien, le transport ou la réparation de machines mécaniques, la manipulation de robinet de vapeur, les travaux nécessitant l’utilisation d’un échafaudage ou s’effectuant en hauteur, ou encore les travaux de démolition. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles les textes de lois pris en application du Code du travail sont préparés en concertation avec les partenaires sociaux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un comité directeur national a été mis en place dans le cadre du programme BIT/IPEC. Ce comité tripartite assure la mise en œuvre des programmes d’action visant à lutter contre le travail des enfants, en donnant la priorité à l’élimination des pires formes du travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait pris note de la création de l’Agence de développement social sous la tutelle du ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé, dans le cadre d’une stratégie axée sur la lutte contre la pauvreté. Elle avait également noté avec intérêt que, depuis le lancement du programme BIT/IPEC au Maroc, d’importants programmes d’action ont été élaborés et mis en œuvre pour sensibiliser la population sur les travaux dangereux des enfants, et pour empêcher le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat dans la ville de Fès. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de sensibilisation sont toujours en cours grâce au soutien de l’UNICEF. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 503-2, alinéa 1, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24.03, prévoit des sanctions importantes pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission prend note de la loi no 24-03 du 11 novembre 2003 portant amendement au Code pénal. Elle note également que les statistiques fournies par le gouvernement concernent les jugements rendus en matière de violences commises contre les enfants de moins de 18 ans et les peines prononcées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes poursuivies et les peines prononcées concernant les violations des dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou aux fins d’activités illicites, ou l’utilisation d’un enfant pour effectuer des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Conflits armés au Sahara occidental. La commission avait noté, selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/93/Add.3, paragr. 570), que le Maroc rappelle n’avoir cessé d’alerter l’opinion internationale à propos de la situation insupportable des personnes détenues par le Front Polisario dans les camps de Tindouf. Le gouvernement avait précisé que plus d’un millier d’enfants ont été envoyés à Cuba pour y subir un entraînement militaire ou être embrigadés dans les camps du Front Polisario. La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.211, juillet 2003, paragr. 56), s’était félicité de ce que le Maroc a ratifié le protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’implication des enfants dans les conflits armés, et a fixé l’âge minimum pour l’enrôlement obligatoire à 20 ans, mais il demeurait préoccupé par la situation des enfants vivant au Sahara occidental. Le comité avait recommandé au Maroc de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la pleine protection des enfants touchés par les conflits armés au Sahara occidental. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les conflits armés au Sahara occidental.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 04-00 relative à l’enseignement fondamental, l’enseignement est un droit et une obligation pour tous les Marocains des deux sexes de l’âge de 6 à 15 ans, et qu’il est gratuit. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles des problèmes de rétention persistent auxquels il a répondu par la mise en œuvre d’un programme d’éducation non formelle destiné aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés âgés de 8 à 16 ans. Le gouvernement avait souligné qu’une attention particulière est portée sur les jeunes filles en milieu rural en vue de faciliter leur insertion dans la vie active.
La commission avait aussi noté les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.211, paragr. 54), selon lesquelles il se félicite des efforts entrepris par le Maroc à cet égard dans le cadre du Plan quinquennal de développement, du Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme, lancé en 1994, et du Programme de coopération avec l’UNICEF visant à accroître le nombre des inscriptions scolaires chez les filles (1997-2001), mais demeure préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, chez les femmes notamment, par le nombre élevé d’abandons scolaires et la baisse du nombre d’inscriptions dans l’enseignement primaire. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant a recommandé (paragr. 55) au gouvernement de s’efforcer d’appliquer des mesures supplémentaires pour inciter notamment les enfants à poursuivre leur scolarité.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le taux de scolarisation en milieu rural est passé de 55,4 pour cent à 87 pour cent entre 2002 et 2003, et que le système éducatif a été réformé pour améliorer la qualité de l’enseignement et renforcer les branches scientifiques et techniques afin d’inciter les enfants à poursuivre leur scolarité. Le gouvernement ajoute que le Maroc a adopté une nouvelle stratégie de lutte contre l’alphabétisation afin de réduire le taux d’analphabétisme à moins de 25 pour cent en 2010. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité et le prie de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/MAR/2, p. 22), le nombre d’enfants des rues est difficile à déterminer, notamment en raison du fait qu’il s’agit d’un phénomène récent. Elle avait également noté que les ONG marocaines ont fourni des efforts considérables pour la réinsertion et la réhabilitation des enfants des rues, et qu’une stratégie nationale a été mise en œuvre avec l’UNICEF, privilégiant la sensibilisation, le renforcement de l’arsenal juridique, la dimension éducative et l’aspect institutionnel. La commission avait en outre observé que, depuis 1995, l’association BAYTI («Enfants en situation de rue») a développé des approches psychosociales individualisées et participatives, des alternatives en matière de réinsertion socio-économiques, des programmes parentaux et un suivi rigoureux du parcours des enfants. En outre, elle avait observé que, selon l’étude menée par le secrétariat d’Etat à la Protection sociale, à la Famille et à l’Enfant sur les enfants des rues dans les grands centres urbains et les villes moyennes, ils étaient répartis comme suit: 29 pour cent avaient moins de 10 ans, 39 pour cent de 10 à 14 ans et 30 pour cent de 15 à 18 ans.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, le secrétariat d’Etat chargé de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées a élaboré récemment un programme de réinsertion, d’éducation et de protection des enfants des rues. Ce programme est basé sur une stratégie d’action intégrée prévoyant la création de centres de proximité, le renforcement de l’arsenal juridique et la mobilisation de tous les partenaires potentiels. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cette stratégie pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est l’organe compétent pour assurer le suivi et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait toutefois noté que, dans une observation relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, présentée en 2003, elle avait noté que des études menées dans le cadre du projet de recherche initié par le BIT, avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants au Maroc, ont montré que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 40 cadres du ministère de l’Emploi ont reçu une formation spécifique en vue de leur reconversion dans le corps de l’inspection du travail. Notant l’absence d’information concernant les activités de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées chaque année et le résultat de ces investigations concernant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes du travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.3, paragr. 617), le ministère de l’Emploi a pris plusieurs initiatives en vue d’affirmer sa stratégie nationale d’intervention, telle que la signature d’un protocole d’accord avec le ministère du Travail américain en vue d’adhérer au programme «initiative éducation», la préparation d’un état des lieux sur la situation du travail des enfants «projet UGW» en collaboration avec le BIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale, la préparation d’un programme d’informations statistiques sur le travail des enfants (projet SIMPOC) et le développement de la coopération avec l’UNICEF et la Banque mondiale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il coopère avec les agences des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, et qu’un Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (2002-2006) a été conclu.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la convention n’a soulevé aucune difficulté d’ordre pratique, et que la Direction du travail relevant du ministère de l’Emploi travaille en étroite collaboration avec le programme IPEC/Maroc. La commission observe que le gouvernement indique que les services extérieurs de l’inspection du travail ainsi que le service central de l’inspection du travail ne sont toujours pas informatisés, ce qui rend difficile la répartition par thème des observations relevées par les inspecteurs du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.