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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Netherlands (Ratification: 1971)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation importante qui y est annexée. Elle prend note également des commentaires et des informations supplémentaires transmis par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) dans sa communication datée du 25 novembre 2004.

1. L’écart salarial. La commission note, d’après l’étude de 2004 de l’inspection du travail, que l’écart des rémunérations entre les hommes et les femmes a légèrement baissé, passant de 23 pour cent en 2000 à 22 pour cent en 2002 dans le secteur privé et de 15 pour cent à 14 pour cent dans le secteur public. Les différences de rémunération entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel qui travaillent douze heures ou plus par semaine, représentent 22 pour cent, alors qu’ils sont de 43 pour cent pour les travailleurs qui effectuent moins de douze heures par semaine dans le secteur privé; dans le secteur public, les différences salariales entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel représentent respectivement 6 et 10 pour cent. L’étude montre que les différences entre les hommes et les femmes en matière de rémunérations peuvent être attribuées en partie au fait que les travailleuses sont généralement plus jeunes, possèdent moins de diplômes supérieurs et travaillent souvent à temps partiel. Les femmes sont plus souvent que les hommes employées dans les professions administratives ou sociales et les métiers subalternes, ont plus souvent des contrats flexibles ou à durée déterminée et sont employées dans le secteur de la santé et du bien-être plutôt que dans le secteur du bâtiment ou de l’industrie. Une tendance similaire est notée par rapport aux différences salariales entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel. Lorsqu’on prend en considération ces facteurs individuels et les facteurs liés aux emplois, l’étude montre qu’il existe toujours un écart salarial inexpliqué qui est de 7 pour cent dans le secteur privé (5 pour cent en 2000) et de 3 pour cent dans le secteur public (3 pour cent en 2000). L’écart salarial inexpliqué entre les travailleurs à plein temps et les travailleurs à temps partiel représente 5 pour cent dans le secteur privé (11 pour cent en 2000), mais a presque disparu dans le secteur public. Les informations fournies par la FNV indiquent aussi que les recherches menées avec l’indicateur de salaire, un instrument permettant une recherche détaillée sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes, révèlent que les inégalités de rémunération continuent également à exister par rapport aux mêmes emplois accomplis par les hommes et les femmes employés dans la même entreprise. Tout en notant aussi que l’écart des rémunérations inexpliqué entre les hommes et les femmes n’a pas réellement baissé et que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il entreprendrait des recherches au niveau du terrain pour déterminer les causes exactes de cet écart, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations sur les résultats de cette recherche, notamment sur les mesures prises pour traiter les causes identifiées. Elle demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour traiter quelques-unes des autres causes sous-jacentes aux différences de rémunération entre les hommes et les femmes, telles que celles relatives aux types de contrats en vertu desquels les femmes sont employées, et leur ségrégation professionnelle dans des emplois ou professions peu rémunérés et des postes subalternes sans beaucoup de possibilités de promotion.

2. Egalité de rémunération par rapport aux régimes des pensions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, à la suite de la jurisprudence de la Communauté européenne, le redressement des régimes de pensions est devenu partiellement obligatoire et qu’un grand nombre de caisses de pensions ont commencé à corriger les régimes des pensions pour admettre les femmes qui en avaient été exclues dans le passé. Elle avait également noté que le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de faire des recherches sur la question de savoir s’ils pouvaient fournir une aide financière pour corriger les pensions des femmes (plus âgées). La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci ne prendrait plus de mesures correctives à ce propos et que les partenaires sociaux sont également tenus de fournir une compensation à l’égard de ces exclusions antérieures. Elle prend note également de l’opinion de la FNV selon laquelle les partenaires sociaux ne devraient pas être tenus de fournir une compensation, responsabilité qui est du ressort du gouvernement et des employeurs, en conformité avec la législation et la jurisprudence de la Communauté européenne. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes s’applique également aux régimes de pensions, et espère que le gouvernement poursuivra ses efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que les femmes qui avaient été exclues dans le passé de la participation aux dispositions relatives à la pension bénéficient de la protection assurée par la convention et que des mesures correctives soient prises à leur égard. En ce qui concerne la participation limitée des femmes aux régimes supplémentaires de pension en raison de l’exclusion de certaines catégories d’emploi (appelées taches blanches), la commission note qu’avec l’adoption de la nouvelle loi sur les pensions, qui remplacera la loi sur les fonds de pension et d’épargne, il est prévu que le nombre de «taches blanches» soit réduit à 3,5 pour cent en 2006. Si cela échoue, le gouvernement introduira l’obligation de ne pas exclure les employés des régimes de pensions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption de la loi sur les pensions et sur la réalisation de ses objectifs. Prière d’indiquer également les catégories d’emplois qui resteront exclues des régimes de pensions ainsi que le nombre d’hommes et de femmes employés dans ces catégories d’emplois.

3. Application du principe de l’égalité de rémunération aux travailleurs à temps partiel. La commission prend note des résultats de l’étude menée par la Commission sur l’égalité de traitement (ETC) dans l’enquête de 2002 sur l’application de la loi relative à l’égalité de traitement (heures de travail), laquelle conclut qu’alors que le nombre de problèmes de non-conformité ont été identifiés, les employeurs, les autorités publiques ou les parties à une convention collective ont, dans la majorité des cas, suivi l’opinion de l’ETC pour se conformer aux dispositions de la loi susvisée. Cependant, la commission note que l’étude de 2003 de l’inspection du travail sur les distinctions en matière d’heures de travail dans les conventions collectives montre que, bien que le pourcentage des travailleurs à temps partiel, qui sont totalement exclus des conventions collectives du travail soit tombé à 2 pour cent en 2003, 45 pour cent des conventions excluent cette catégorie ou font des distinctions entre les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à plein temps de manière totale ou partielle. La FNV soutient à ce propos que, bien que l’ETC ait décidé que certaines des distinctions effectuées n’étaient pas autorisées par la loi sur l’égalité de traitement (durée du travail), ces distinctions n’ont pas été supprimées. La commission note que le gouvernement continue néanmoins à collaborer avec les partenaires sociaux pour réduire le nombre de distinctions dans les conventions collectives, et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès réalisé à cet égard. Elle souhaite également connaître l’impact de cette collaboration sur les différences de salaires entre les hommes et les femmes, vu le nombre élevé de femmes employées à temps partiel.

4. Systèmes de rémunération flexibles. La commission note qu’un atelier comprenant des spécialistes en matière d’égalité de rémunération et en matière d’évaluation des emplois a été organisé pour élaborer un instrument destiné à assurer l’égalité de rémunération dans le cadre de systèmes de rémunération flexibles. Elle note qu’à la suite des propositions émanant de cet atelier, une attention particulière est actuellement accordée aux systèmes de rémunération flexibles dans les informations fournies par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et que les systèmes de rémunération flexibles font partie de la liste de contrôle de l’égalité de rémunération élaborée par la Fondation du travail. L’analyse rapide de l’égalité de rémunération et l’instrument de gestion de l’égalité de rémunération font partie également des systèmes de rémunération flexibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si ces mesures ont un impact quelconque sur la réduction des différences évidentes entre les hommes et les femmes dans les systèmes de rémunération flexibles.

5. Article 3. Promotion du principe et des instruments pour une évaluation objective des emplois. En référence à ses commentaires précédents relatifs à l’application du plan d’action sur l’égalité de rémunération, la commission accueille favorablement les activités menées pour promouvoir l’égalité de rémunération dans les petites et moyennes entreprises, ainsi que les campagnes de promotion et de sensibilisation parmi le public et les conseils du travail. Elle note aussi avec intérêt que l’analyse rapide de l’égalité de rémunération visant à établir une évaluation rapide des systèmes d’évaluation des emplois et des structures dans les organisations et les ministères est maintenant achevée. De plus, un instrument de gestion complémentaire est actuellement élaboré pour permettre à l’utilisateur de vérifier les causes des différences de rémunération établies grâce à l’analyse rapide et pour vérifier si ces différences sont contraires à la loi. La commission note également d’après le rapport du gouvernement que l’instrument «Tester l’équilibre: un instrument d’évaluation neutre des postes» doit encore être évalué et qu’une copie de l’évaluation sera transmise à la commission, une fois qu’elle sera complétée. La commission encourage le gouvernement à continuer à fournir des informations sur l’application du plan d’action sur l’égalité de rémunération et les mesures prises pour promouvoir le recours aux systèmes d’évaluation neutre des emplois et d’indiquer comment ces derniers ont eu des répercussions sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé. Prière de fournir aussi des informations sur l’utilisation de l’instrument susmentionné dans le secteur de la santé, et notamment des informations sur ses répercussions.

6. Partie III du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par la FNV concernant la nature et le nombre de cas traités et les opinions exprimées par l’ETC au sujet de la discrimination entre les hommes et les femmes, notamment en matière de rémunération. La FNV indique également que la Haute Cour a rendu une décision sur le principe général de l’égalité de rémunération, qui peut avoir des répercussions sur la jurisprudence future comportant des questions de principe relatives à la convention no 100. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails relatifs à la décision de la Haute Cour ainsi que des informations générales concernant le contrôle de l’application de la législation sur l’égalité de rémunération de la part des tribunaux, de l’inspection du travail et de l’ETC.

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