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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention, ainsi que des documents joints. Elle prend note également de la communication de la Confédération syndicale du Congo (CSC), reçue le 14 septembre 2005, qui a été transmise au gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission prend note avec intérêt que le projet de la Constitution a été adopté par l’Assemblée nationale en mai 2005 et qu’il sera soumis au référendum en décembre 2005. Elle note que l’article 13 prévoit qu’«aucun Congolais ne peut, en matière d’éducation et d’accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l’objet d’une mesure discriminatoire, qu’elle résulte de la loi ou d’un acte de l’exécutif, en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie, à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique». En outre, l’article 14 prévoit que les pouvoirs publics veillent à l’élimination de toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits. Cependant, la commission note que ces dispositions constitutionnelles ne s’appliqueront qu’aux Congolais. Elle souligne qu’il n’est pas envisageable d’exclure des non-nationaux du champ d’application de la convention et prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, la manière dont les non-nationaux sont protégés contre les discriminations pour les motifs inclus dans l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. La commission note que le Code du travail de 2002 s’applique à tous les employeurs et travailleurs, excepté le personnel de carrière des services publics de l’Etat, quels que soient, inter alia, la race, le sexe, l’état civil, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale (art. 1). Elle note également que l’article 62 du Code du travail prévoit que, parmi d’autres motifs, la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, l’accouchement et ses suites, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou le groupe ethnique ne constituent pas des motifs valables de licenciement. En absence d’une disposition dans le Code du travail définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de l’emploi et de la profession et pas seulement au licenciement, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport la manière dont la protection contre la discrimination est assurée dans les autres domaines de l’emploi et de la profession tels que l’accès à l’emploi et la formation professionnelle et les conditions d’emploi. En outre, elle espère que le gouvernement étudiera la possibilité de modifier le Code du travail afin d’inclure une définition et une interdiction de la discrimination, tenant compte des exigences de la convention.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’une lecture des articles 448 et 497 de la loi no 87/010 du 1er août 1987 portant Code de la famille semble indiquer que, dans certains cas, la femme doit obtenir l’autorisation de son mari pour prendre un emploi salarié, alors que cette obligation n’est pas imposée au mari. En outre, en ce qui concerne les emplois dans la fonction publique, la commission note également que l’article 8 de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et l’article 1, paragraphe 7, de l’ordonnance législative no 88-056 du 29 septembre 1988 réglementant les activités des magistrats prévoient que la femme mariée doit avoir reçu l’autorisation de son conjoint pour être recrutée comme agent de carrière dans la fonction publique et pour être nommée magistrat. La commission souhaite préciser que les dispositions susmentionnées constituent des discriminations fondées sur le sexe qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession tel que consacré dans la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de modifier ces dispositions pour les rendre conformes au principe de la convention.

4. Harcèlement sexuel. La commission prend note des articles 73 et 74 du Code du travail qui interdisent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale déterminera les approches du harcèlement sexuel lors de l’élaboration de l’arrêté prévu à l’article 85 du Code du travail et fixant les modalités d’application du Titre IV relatif au contrat de travail, et prie le gouvernement de fournir une copie de cet arrêté une fois adopté. Constatant toutefois que le Code du travail ne comporte pas de définition du harcèlement sexuel, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure une telle définition qui couvre les notions de «chantage sexuel» et d’environnement de travail hostile, en s’appuyant sur les éléments contenus dans son observation générale de 2002. Notant également que la seule possibilité de recours offerte aux victimes de harcèlement sexuel est celle de rompre le contrat de travail en raison de la faute lourde de l’employeur, la commission recommande au gouvernement d’envisager l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires offrant des voies de recours supplémentaires aux victimes alléguées de harcèlement sexuel, et de la tenir au courant des progrès à cet égard.

5. Discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. La commission prend note du rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo (E/CN.4/2004/34, 19 mars 2004) selon lequel les peuples autochtones minoritaires, les Batwa, subissent toutes sortes de discriminations à grande échelle de la part de la population et n’ont pas accès à l’éducation, à la santé et au logement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une analyse de la situation socio-économique des Batwa a été faite ou envisagée et, dans le cas positif, de fournir des copies de ces études avec son prochain rapport. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre initiative prise ou envisagée pour éliminer toute forme de discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique, y compris à l’égard des Batwa, dans l’emploi et l’éducation.

6. Article 2. Politique nationale. La commission note avec intérêt que l’article 14 du projet de la Constitution prévoit que les pouvoirs publics doivent veiller à éliminer toute forme de discrimination à l’égard de la femme et d’assurer la protection et la promotion de ses droits. Elle note également le Programme national pour la promotion de la femme congolaise qui a été établi en réponse aux recommandations de la Conférence mondiale sur les femmes (Pékin, 1995). La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations relatives à la mise en œuvre de ce programme ainsi que sur les résultats obtenus dans la pratique en ce qui concerne les activités qui visent la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Notant cependant que le programme national mentionné dans le rapport du gouvernement vise essentiellement l’égalité entre hommes et femmes, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale, pour promouvoir le respect des principes de la convention en ce qui concerne les autres critères établis dans la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

7. Article 3 a). Collaboration des partenaires sociaux. La commission note que l’article 37 de la Convention collective interprofessionnelle nationale du travail énonce que «la femme jouit des mêmes droits au travail que l’homme, conformément aux dispositions légales et réglementaires». Elle prie le gouvernement de continuer à transmettre dans son prochain rapport des précisions sur les mesures prises pour collaborer avec des partenaires sociaux en vue de favoriser l’acceptation de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne tous les critères de discrimination énoncés par la convention, ainsi que sur les résultats obtenus dans la pratique.

8. Article 3 b). Programmes éducatifs. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie ce dernier de fournir des informations sur des programmes éducatifs visant à faire accepter et respecter la politique nationale en matière d’égalité de chances et de traitement.

9. Article 3 d). Emploi dans le secteur public. La commission prend note de la loi no 81/003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat. Notant que cette loi ne contient aucune disposition interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur la manière dont les principes de l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession s’appliquent au personnel de carrière des services publics. En outre, la commission note que, selon l’article 25, paragraphe 2, de ladite loi, l’agent de sexe féminin a droit à un congé de maternité d’une durée de quatorze semaines consécutives. Toutefois, si elle a bénéficié de ce congé de maternité, elle ne peut plus, au cours de la même année, faire valoir son droit au congé de reconstitution. La commission souhaite souligner qu’une telle restriction constitue une discrimination à l’égard des agents féminins dans la mesure où elle revient dans la pratique à substituer le congé de maternité au congé de reconstitution. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’accorder aux agents féminins une période de congé de maternité s’ajoutant aux congés de reconstitution et de rendre la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de la convention.

10. Article 3 e). Formation professionnelle. La commission prend note de l’article 17 de l’ordonnance no 71/055 du 26 mars 1971 sur le perfectionnement professionnel et l’apprentissage selon lequel «les employeurs doivent établir des plans systématiques de formation des travailleurs à leur service. Ces plans doivent tenir compte des besoins des entreprises en personnel formé, sans que cela puisse avoir pour effet d’exclure certaines catégories de travailleurs des plans de formation.» La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, ainsi que des informations sur les mesures prises pour promouvoir le respect du principe de la convention sur le plan de la formation professionnelle et de l’orientation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

11. Article 4. Mesures à l’encontre de personnes soupçonnées d’activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions régissant l’emploi ou l’activité professionnelle des personnes visées par l’article 4 de la convention, ainsi que sur les recours ouverts à ces personnes.

12. Article 5. Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note que l’article 137 du Code du travail prévoit que les femmes ne peuvent être maintenues dans des emplois reconnus au-dessus de leurs forces et doivent être affectées à des emplois convenables et que l’article 128 du Code des arrêtés du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale définit la nature des travaux qui leur sont interdits. Elle note que l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 sur les conditions de travail des femmes et des enfants interdit l’affectation des femmes à plusieurs travaux. La commission rappelle que, suite à la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses, les mesures de protection spécifiques à l’égard des femmes qui se fondent sur des perceptions stéréotypées de leur capacité et de leur rôle dans la société ont été remises en question et peuvent mener à des violations du principe d’égalité de chances et de traitement. Elle prie le gouvernement d’envisager de réexaminer, en consultation avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, et avec des travailleuses, les dispositions législatives concernant les femmes, afin de déterminer si elles sont nécessaires et adéquates pour réaliser l’objectif de l’égalité de chances et de traitement, et de la tenir au courant des progrès réalisés à cet égard.

13. Parties IV et V du formulaire de rapport. Décisions judiciaires et application pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les décisions administratives et judiciaires relatives à des cas de discrimination fondée sur les motifs énoncés par la convention. Elle le prie également de transmettre, si disponibles, des rapports et des informations statistiques, ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion, dans tous les domaines de la formation professionnelle et de l’emploi, ainsi que toute information permettant à la commission d’analyser la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

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