National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement ainsi que des textes législatifs joints en annexe à ces derniers, et souhaiterait attirer son attention sur les points suivants.
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. Congé obligatoire après l’accouchement. La commission note avec intérêt l’adoption, en 1999, d’un nouveau Code du travail instituant un congé de maternité de 120 jours, soit environ dix-sept semaines. Elle observe toutefois que le code précité ne prévoit pas qu’une partie de ce congé doit impérativement être prise après l’accouchement. Dans son rapport, le gouvernement indique, à cet égard, que la prise du congé de maternité relève d’une décision personnelle de la travailleuse sans qu’il existe d’obligation en la matière. La commission se voit toutefois contrainte de rappeler, comme elle avait déjà eu l’occasion de le faire précédemment sous l’empire de la précédente loi sur le travail, qu’en vertu de la convention une partie du congé de maternité, d’au minimum six semaines, doit obligatoirement être prise après l’accouchement. Elle ne peut dans ces circonstances que regretter que le gouvernement n’ait pas saisi l’occasion de l’adoption du nouveau Code du travail pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’interdiction de travailler pendant une période de six semaines après l’accouchement, prévue par la convention, constitue une protection qui vient compléter le droit au congé, dans le but d’empêcher qu’à la suite de pressions ou en raison d’avantages matériels qui pourraient lui être proposés la travailleuse ne soit amenée à reprendre son travail avant l’expiration de la période légale de congé postnatal et au détriment de sa santé ou de celle de son enfant. La commission veut croire que, à la lumière de ces considérations, le gouvernement prendra très prochainement les mesures nécessaires afin de compléter le Code du travail par une disposition prévoyant le caractère obligatoire d’une partie du congé postnatal d’au minimum six semaines, conformément à l’article 3 de la convention.
Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 6. Prestations de maternité en espèces. La commission note que la loi sur l’assurance sociale du 14 mai 1994 soumet les personnes employées dans les secteurs privé et public à l’assurance sociale obligatoire, laquelle établit un fonds d’assurance prestations ainsi qu’un fonds d’assurance santé. Aux termes du rapport du gouvernement, les personnes contribuant à l’assurance sociale perçoivent, pour une durée de quatre mois, des prestations de maternité dont le montant est calculé en fonction du revenu des travailleuses ainsi que des allocations auxquelles elles ont droit en vertu des lois sur l’assistance sociale. Dans la mesure, toutefois, où la loi sur l’assurance sociale régit les prestations de l’assurance sociale d’une manière générale, sans traiter des prestations de maternité en particulier et notamment du montant de celles-ci, la commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions quant aux textes normatifs régissant les prestations de maternité en espèces et notamment ceux établissant leur taux. En outre, compte tenu de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le niveau du salaire minimum en vigueur ne permet pas d’assurer les besoins alimentaires et en logement d’une femme et de son enfant, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que les prestations de maternité versées dans le cadre de l’assurance sociale, et qui sont calculées sur la base de la rémunération, soient suffisantes pour assurer pleinement, comme l’exige la convention, l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable.
Article 4, paragraphe 5. Prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations de l’assurance sociale perçoivent des allocations de maternité de l’assistance sociale équivalant au salaire minimum en vigueur dans le pays. Le gouvernement indique, à cet égard, que le montant de l’allocation versée ne permet pas de prendre en charge les besoins alimentaires et en logement d’une femme et de son enfant. Prenant note de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions requises, telle une condition de contribution minimale, outre l’affiliation à l’assurance sociale exigée par l’article 6(1) de la loi sur l’assurance sociale, afin de pouvoir bénéficier des prestations en espèces dans le cadre de l’assurance sociale. La commission rappelle, en outre, que la convention requiert que les femmes qui ne peuvent prétendre, de droit, à des prestations en espèces doivent recevoir des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique et veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de servir des allocations de maternité appropriées dans le cadre de l’assistance sociale.
Article 4, paragraphe 3. Prestations médicales. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les mères d’enfants de moins de 2 ans et les enfants de moins de 16 ans bénéficient de la gratuité de l’assurance santé. Elle note en outre que le gouvernement indique avoir communiqué en annexe à son rapport une copie de la loi sur l’assurance santé. Dans la mesure, cependant, où ce texte ne semble pas être parvenu au Bureau, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir en transmettre copie avec son prochain rapport, tout en donnant des informations quant à la nature des soins prénatals, pendant l’accouchement et postnatals compris dans les prestations médicales auxquelles ont droit les travailleuses couvertes par la convention.
Article 6. La commission note que l’article 100 du Code du travail pose le principe de l’interdiction du licenciement d’une travailleuse enceinte et de celles ayant des enfants jusqu’à l’âge de 3 ans. Elle note cependant que la disposition précitée autorise le licenciement, dans certains cas limitativement énumérés de fautes lourdes, là où la convention prévoit une interdiction absolue pour l’employeur de signifier son congé à une travailleuse durant la période du congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant que dure l’absence susmentionnée. Tout en convenant avec le gouvernement que la protection garantie par le Code du travail s’étend sur une période plus longue que celle prévue par la convention, la commission souhaite faire observer que l’objet de cette disposition de la convention est d’assurer une protection accrue durant la période d’absence de la travailleuse, la préservant de toute discrimination du fait de sa maternité. Il ne s’agit dès lors pas d’obliger un employeur qui, par exemple, cesse son activité ou constate une faute grave d’une de ses employées à maintenir le contrat de travail malgré des motifs qui pourraient justifier un licenciement, mais tout simplement d’obtenir une prolongation de la période légale de préavis d’un délai supplémentaire égal au temps nécessaire pour que s’achève l’absence au titre du congé de maternité. La commission espère que, compte tenu de ce qui précède, le gouvernement sera en mesure de réexaminer les dispositions pertinentes du Code du travail afin de prévoir l’interdiction du licenciement durant la période protégée par la convention.