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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Fiji (Ratification: 1974)

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Article 1 a) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 30, paragraphe 2, 31, paragraphe 2, 32, paragraphe 2, et 35, paragraphe 4, de la Constitution, en vertu desquels certains droits et certaines libertés (tels que le droit à la liberté d’expression, le droit à la liberté d’assemblée, le droit à la liberté d’association et le droit à la liberté de conscience, de religion et de croyance) peuvent être limités par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou du bon déroulement d’élections nationales et municipales.

La commission prend note de l’indication que le gouvernement fournit à nouveau dans son rapport selon laquelle, à ce jour, aucune loi n’a été adoptée ni proposée en vue de limiter les droits et les libertés en vertu de ces articles de la Constitution. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer dans ses prochains rapports des informations sur l’application des dispositions ci-dessus et de fournir copie de toute loi adoptée en vertu de ces articles.

Article 1 c) et d). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 126 de la loi no 35 sur la marine marchande, 1986, en vertu duquel le marin qui, au cours d’un voyage international, néglige délibérément et de manière persistante ses obligations, désobéit à des ordres légitimes ou complote avec d’autres marins aux mêmes fins ou pour entraver la conduite du navire est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans. Se référant aux paragraphes 110 et 117 à 125 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission avait souligné que l’imposition de peines d’emprisonnement (comportant du travail obligatoire) pour infractions à la discipline au travail ou pour participation à une grève est incompatible avec la convention, sauf dans les cas de manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé de personnes.

La commission note l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la flotte fidjienne ne compte aujourd’hui aucun navire effectuant des voyages internationaux. Toutefois, le gouvernement est d’avis que des mesures doivent être prises pour amender l’article ci-dessus, qui ne porte pas spécifiquement sur les manquements mettant en péril le navire ou la vie ou la santé des personnes. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les efforts sont faits avec le ministère concerné pour modifier l’article 126 dans le but de le rendre conforme à la convention, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises afin de modifier cet article pour en limiter clairement la portée, comme indiqué ci-dessus, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire part de progrès réalisés à cet égard.

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