National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
Article 4 de la convention. La commission rappelle, que depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). Elle prend note du fait que le gouvernement se propose d’aborder la question dans le cadre du Conseil consultatif du travail et espère pouvoir compter sur l’appui des partenaires sociaux pour modifier les articles en question. La commission exprime l’espoir que les modifications en question seront effectuées dans un proche avenir et elle prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
Par ailleurs, la commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, statistiques qu’elle avait demandées dans le précédent rapport et qui font état de la conclusion de 17 conventions collectives (applicables au total à 5 086 travailleurs) dont sept concernent l’industrie, quatre les services, deux le commerce, une l’agriculture et trois les zones franches (sur ces trois dernières, une couvre la période de janvier à juillet 2005 et les deux autres ont été déposées au mois d’août 2005). Le gouvernement indique également que grâce à l’intervention de la Direction de la médiation et de l’arbitrage, dans quelque 41 conflits collectifs du travail, 13 accords ont pu être conclus, trois autres non formalisés ont pu être acquis et 15 sont encore en instance. La commission constate que le gouvernement n’indique pas s’il existe des conventions collectives dans le secteur public. Considérant la modestie du nombre des conventions collectives et de la couverture de la négociation collective, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour développer cette négociation et de continuer de communiquer des statistiques sur les conventions collectives qui viendront à être conclues dans les secteurs public et privé.
En dernier lieu, la commission note les observations du gouvernement en réponse aux commentaires de la CISL. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les commentaires concernant: l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de canne à sucre et l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches. La commission porte à l’attention du gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être rouvertes sans délai et, si les allégations se confirment, des sanctions suffisamment dissuasives devraient être prononcées.