ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Kuwait (Ratification: 1966)

Display in: English - SpanishView all

1. Article 1 de la convention. Protection juridique contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle la révision du projet de Code du travail, dont est toujours saisi le Conseil des ministres, tiendra compte des commentaires formulés par le Bureau international du Travail (BIT). Elle constate que ce projet ne contient aucune disposition définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés au paragraphe 1 a), de l’article 1, de la convention en ce qui concerne l’accès à l’emploi, l’apprentissage, l’orientation professionnelle, la promotion et le licenciement. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de l’adoption d’un nouveau Code du travail pour y inclure une telle disposition et prie celui-ci de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce propos.

2. Application de la convention aux travailleurs domestiques. Se référant à son observation, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit civil et le Code pénal garantissent la pleine protection des travailleurs domestiques. Elle note cependant que l’article 5 du projet de Code du travail exclut toujours ces travailleurs de son champ d’application alors même qu’une étude de l’OIT intitulée «Gender and Migration in Arab States. The Case of Domestic Workers» (2004) met en évidence la précarité des conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques immigrés au Koweït. En outre, la commission relève dans les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CESCR), qu’une direction composée de représentants de plusieurs ministères, d’un représentant syndical, d’un représentant de la Chambre de commerce et d’un représentant de la Confédération générale a été créée pour examiner la situation des travailleurs domestiques (E/C.12/2004/SR.10, 7 mai 2004). Préoccupée par l’absence de protection des travailleurs domestiques contre la discrimination multiple fondée sur le sexe et la race, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures particulières prises par la direction susmentionnée pour résoudre le problème du traitement discriminatoire des travailleurs domestiques immigrés, en précisant si elle est habilitée à recevoir des plaintes et à apporter une assistance juridique à ces travailleurs. Prière d’indiquer également si les travailleurs domestiques bénéficient effectivement dans la pratique de la protection que leur accorde la législation koweïtienne en indiquant le nombre et la nature des infractions à la législation qui s’applique aux travailleurs domestiques ainsi que les dommages et intérêts accordés aux travailleurs lésés.

3. Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Résidents sans nationalité (Bidounes). Se référant à ses commentaires précédents, concernant la régularisation de la situation juridique des Bidounes, la commission note que l’Emir a promulgué plusieurs décrets pour accorder la nationalité koweïtienne à 8 246 personnes, qui s’ajoutent aux 21 020 étrangers qui ont demandé le passeport de leur pays d’origine et ont obtenu le droit de résider au Koweït sur la base de ce passeport. Le gouvernement explique en outre que l’inscription auprès du comité exécutif ne débouche pas automatiquement sur la naturalisation ou l’octroi d’un permis de séjour et qu’à l’heure actuelle la situation de 90 000 personnes inscrites n’est pas encore réglée. La commission rappelle dans ses commentaires précédents que le fait d’être résident sans papiers a des conséquences négatives sur les possibilités de formation et d’emploi des Bidounes. Constatant que le rapport du gouvernement n’indique toujours pas clairement les progrès réalisés en vue de la régularisation de ces personnes, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport le nombre de «Bidounes», hommes et femmes, qui comptaient parmi les 8 246 personnes qui ont obtenu la nationalité koweïtienne et le nombre de «Bidounes» inscrits auprès du comité exécutif qui ont été naturalisés ou ont obtenu un permis de séjour et ont actuellement un emploi. En outre, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès beaucoup plus concrets dans l’adoption de mesures législatives et/ou administratives visant à garantir l’égalité des chances des Bidounes dans l’emploi et la formation.

4. Egalité d’accès des femmes à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures particulières prises pour promouvoir l’accès des femmes à la formation, à l’emploi et à la profession de leur choix, le gouvernement se contente de répéter que le principe de l’égalité des hommes et des femmes est appliqué de facto et que de telles mesures sont par conséquent inutiles. La commission rappelle qu’en l’absence d’information complémentaire concernant la situation particulière de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine sur le marché du travail koweïtien eu égard à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et aux conditions de travail, il est difficile de déterminer si la convention est effectivement appliquée. La commission tient également à rappeler qu’il est important de continuer à évaluer et à agir car la promotion de l’égalité ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent (voir l’étude d’ensemble de 1988, paragr. 240). Notant que le gouvernement indique qu’il lui fera parvenir des informations statistiques sur l’accès des hommes et des femmes aux différentes branches de formation professionnelle et technique ainsi que des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité, professions et postes des secteurs public et privé, la commission s’attend à ce que le prochain rapport du gouvernement contienne des informations complètes à ce sujet.

5. La commission relève dans le rapport fourni par le gouvernement à propos de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le mariage est l’un des facteurs qui déterminent l’entrée des femmes dans la vie active car les femmes mariées assument les tâches domestiques et la responsabilité de leur époux et de leurs enfants. Elles préfèrent donc rester libres pour s’occuper de leur famille (CEADW/C/KWT/1-2, 7 mai 2004, p. 32). La commission souligne que certaines attitudes et conceptions stéréotypées concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes en ce qui concerne les travaux ménagers et la prise en charge des enfants et d’autres membres de la famille sont des facteurs sociaux qui font obstacle à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel. Pour promouvoir l’application de la convention, il est important de prendre des mesures visant à corriger de tels préjugés et à mieux faire comprendre à la population la nécessité d’une répartition plus équitable des obligations familiales entre les hommes et les femmes. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures particulières prises ou envisagées pour redresser les préjugés qui subsisteraient quant au rôle de la femme dans la famille et dans l’emploi, pour favoriser l’accès des femmes à la profession de leur choix et notamment aux postes de haut niveau et pour les aider à concilier leurs obligations familiales et leurs obligations professionnelles.

6. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En l’absence de toute information sur ce point, la commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2002 sur le harcèlement sexuel et prie celui-ci d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour prévenir et éliminer le harcèlement sexuel (chantage sexuel et environnement hostile de travail) dans l’emploi et la profession.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer