National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du texte du Code du travail, tel que modifié par la loi no 9125 du 29 juillet 2003. La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.
1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues dans la législation nationale pour les actes de discrimination commis contre des travailleurs en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales. La commission note avec intérêt que l’article 202 du Code du travail punit de tels actes par de lourdes amendes et que l’article 197/8 stipule que les licenciements pour cause de participation à une grève légitime seront nuls; en outre, les articles 10, 146, 181, 197 et 197/8 du Code du travail interdisent la discrimination pour cause d’affiliation à un syndicat ou de participation à des actions syndicales telles que des grèves et protègent les représentants syndicaux contre le licenciement.
La commission note toutefois que le Code du travail ne prévoit aucune voie de recours contre des actes de discrimination antisyndicale (tribunal compétent, procédure, etc.). Elle note également à ce propos que la CTUA signale divers actes de discrimination antisyndicale destinés à empêcher la création de syndicats mais que le gouvernement affirme que les pressions antisyndicales n’ont pas été confirmées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires indiquant l’autorité qui est habilitée à connaître des plaintes pour discrimination antisyndicale et à infliger les sanctions applicables, ainsi que des données statistiques sur le nombre de plaintes examinées au cours de ces cinq dernières années, les décisions rendues, etc.
2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires considérés comme étant au «niveau de l’exécution» ainsi que les institutions autres que les ministères auxquelles des fonctionnaires sont affectés pour pouvoir déterminer si ces fonctionnaires sont considérés comme étant commis à l’administration de l’Etat aux fins de la négociation collective. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui faire parvenir les informations demandées.
3. Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 161 du Code du travail les négociations collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches, selon la volonté des parties. Considérant que la négociation collective devrait être possible à l’échelon national si les parties le souhaitent, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la négociation collective est possible à cet échelon en indiquant les dispositions correspondantes.
4. Commentaires de la CTUA. En ce qui concerne les commentaires transmis par la CTUA, selon lesquels certaines institutions n’appliqueraient pas les conventions collectives signées avec les syndicats, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en cas de non-application d’une convention collective, qui est un contrat ayant force obligatoire, les parties peuvent s’adresser au tribunal d’arbitrage ou aux autres tribunaux et que le ministère du Travail et des Affaires sociales peut intervenir si la demande lui en est faite. Par exemple, une telle intervention a permis qu’une négociation collective soit signée dans le secteur de la santé et a ouvert la voie à la signature d’un vaste pacte social tripartite.