National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que la documentation jointe en annexe.
Article 2 de la convention. Age minimum. La commission note que la législation des six Etats et des deux territoires fixe les âges auxquels commence et s’achève la scolarité obligatoire (respectivement 6 et 15 ans dans la majorité des cas). Toutefois, chacune de ces lois prévoit la possibilité pour l’autorité compétente d’exempter un enfant de cette obligation. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention les enfants de moins de 15 ans ne peuvent, sauf exception, être employés à bord des bateaux de pêche. Le paragraphe 2 de cette disposition permet certaines exceptions pour les activités exercées pendant les vacances scolaires et le paragraphe 3 prévoit que la législation nationale peut autoriser la délivrance de certificats permettant aux enfants âgés de 14 ans au moins d’être employés, à condition que cet emploi soit dans l’intérêt de l’enfant et qu’il soit tenu dûment compte de la santé et de l’état physique de l’enfant, ainsi que des avantages futurs et immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour lui.
Tout en rappelant ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions de l’obligation scolaire continuent à être délivrées par les autorités compétentes des divers Etats ainsi que leur nombre approximatif, et de préciser si de telles exemptions portent sur l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche. Par ailleurs, le gouvernement est prié de préciser les mesures prises pour assurer que cette possibilité n’est ouverte qu’aux enfants âgés d’au moins 14 ans, après délivrance d’une autorisation répondant aux conditions fixées par l’article 2, paragraphe 3, de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les enfants de moins de 15 ans peuvent prendre part occasionnellement aux activités à bord des bateaux de pêche pendant les vacances scolaires.
En outre, la commission souhaite soulever certains points spécifiques ne concernant que des Etats ou territoires déterminés.
Fin de la scolarité obligatoire. (Victoria) La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la priorité pour tous les enfants, au moins jusqu’à l’âge de 15 ans, est l’éducation. Elle note cependant que l’article 3 de la loi sur l’éducation de 1958 fixe la scolarité obligatoire de six à 14 ans (paragr. 1) et prévoit que le gouvernement peut déterminer une date à partir de laquelle l’obligation scolaire s’étendra jusqu’à l’âge de 15 ans (paragr. 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire a été porté à 15 ans en application de cette disposition.
Programmes d’expérience professionnelle. (Queensland) La commission note que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur l’éducation (expérience professionnelle) de 1996 permet aux établissements d’enseignement de conclure des arrangements visant à donner une expérience professionnelle à leurs élèves. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’emploi d’enfants de moins de 15 ans à bord de bateaux de pêche est permis dans le cadre de tels arrangements.
Travaux dangereux. (Nouvelle-Galles du Sud et Territoire du Nord) La commission note qu’en Nouvelle-Galles du Sud l’article 222 de la loi no 157 sur les enfants et les jeunes (soins et protection) de 1998 prévoit que toute personne qui amène ou autorise un enfant de moins de 15 ans à occuper un emploi créant un risque pour son bien-être physique ou émotionnel commet une infraction. La commission note aussi qu’en vertu de l’article 93 de la loi sur le bien-être de la communauté du Territoire du Nord il n’est pas permis d’employer un enfant de moins de 18 ans à une activité dangereuse pour sa santé ou sa sécurité, sauf avec l’autorisation écrite du ministre de la Santé et des Services communautaires. La commission prie le gouvernement de préciser si le travail à bord de bateaux de pêche est considéré comme dangereux et donc soumis à ces dispositions.
Travail sur un bateau de pêche. (Victoria) La commission note avec intérêt que l’article 12(1), alinéa b, de la nouvelle loi sur l’emploi des enfants de 2003 interdit le travail des enfants de moins de 15 ans sur des bateaux de pêche à l’exception de ceux qui opèrent dans les eaux intérieures.
Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique dans les différents Etats et territoires, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur l’importance du secteur de la pêche et le nombre de travailleurs employés dans ce secteur, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).
Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention no 112, dont l’Australie, à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime, et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention, un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.
Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention no 112 à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration.