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Observation (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Guinea (Ratification: 1959)

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La commission note le rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle les points contenus dans son observation précédente concernant la nécessité d’incorporer dans la législation nationale des dispositions concrètes: a) protégeant tous les travailleurs - et non pas seulement les délégués syndicaux comme le prévoit le Code du travail - contre les actes de discrimination syndicale au stade de l’embauche et en cours d’emploi; b) protégeant les organisations d’employeurs et de travailleurs contre les actes d’ingérence des unes par rapport aux autres (ou de leurs agents); c) prévoyant expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.

La commission avait noté que l’article 3 du projet du nouveau Code du travail prévoit qu’aucun employeur ne peut prendre en considération l’appartenance à un syndicat et l’activité syndicale des travailleurs pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition du travail, la rupture du contrat de travail, etc. La commission note que le gouvernement précise que le projet de Code du travail ne prévoit pas de recours ni de sanctions suffisamment dissuasives. Elle rappelle que les dispositions législatives générales, tel l’article 3 du projet de code interdisant les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des travailleurs, sont insuffisantes en l’absence de procédures rapides et efficaces, lesquelles comprennent l’application de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 2. La commission note que le projet de code ne prévoit pas de protection contre les actes d’ingérence dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission demande donc au gouvernement d’inclure dans le projet de code des dispositions spécifiques interdisant de tels actes, assorties, elles aussi, de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.

La commission exprime l’espoir que les dispositions du futur Code du travail seront en pleine conformité avec les articles 1 et 2. La commission prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard dans son prochain rapport et de lui fournir copie du texte final du nouveau code.

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