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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Article 2 de la conventionChamp d’application. Se référant à ses commentaires précédents concernant le travail accompli par des enfants pour leur propre compte, la commission note que les articles 130 et 131 du Code du travail ont été amendés par la loi no 474 du 21 octobre 2003. Aux termes du nouvel article 130, sont considérés comme des adolescents travailleurs ceux compris entre 14 et 18 ans non révolus qui, moyennant une rémunération économique, exercent des activités de production ou rendent des services contre rémunération. En vertu du nouvel article 131, paragraphes 2 et 3, les adolescents de plus de 16 ans peuvent souscrire un contrat, alors que ceux âgés de 14 à 16 ans non révolus ont besoin de l’autorisation de leurs parents ou tuteur, et de la supervision du ministère du Travail pour faire de même. La commission constate que, malgré les modifications apportées aux articles 130 et 131, le Code du travail ne s’applique pas aux relations d’emploi ne résultant pas d’un contrat de travail, tel le travail accompli par des enfants pour leur propre compte. La commission rappelle donc une fois de plus que la convention s’applique à tous les secteurs d’activité économique et qu’elle couvre toutes les formes d’emploi ou de travail, qu’il existe ou non un contrat de travail, et que ce travail soit rémunéré ou non. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la protection prévue par la convention est garantie aux enfants exerçant une activité économique ne résultant pas d’une relation de travail, tel le travail accompli pour leur propre compte.

Article 3. 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que l’article 133 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 474 du 21 octobre 2003, établit une liste déterminant les types d’emplois ou de travaux interdits pour les enfants (ceux qui ont atteint l’âge de 13 ans) et adolescents (ceux âgés entre 13 et 18 ans).

2. Autorisation d’employer des enfants dès l’âge de 16 ans. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en ce qui concerne le transport de charges lourdes, l’article 133 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 474 du 21 octobre 2003, interdit le travail des adolescents de moins de 18 ans dans les travaux dangereux, notamment la manipulation ou le transport de charges lourdes (paragr. 1 f)). S’agissant du travail avec des pesticides, la commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 78 de la résolution ministérielle sur l’hygiène industrielle sur les lieux de travail du 28 juillet 2000, il est interdit de faire exécuter par des enfants et adolescents des travaux les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques.

Articles 7 et 8Dérogations à l’âge minimum général. 1. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 134 du Code du travail ne réglemente pas les conditions selon lesquelles les enfants de moins de 14 ans peuvent exécuter un travail léger, en conformité avec l’article 7 de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 474 du 21 octobre 2003 apporte certaines modifications aux dispositions relatives au travail des enfants comprises dans le Code du travail de manière à réglementer l’exécution d’un travail léger par les enfants de 12 à 14 ans. Tout en notant ces informations, la commission constate que ces modifications réglementent les conditions d’emploi des enfants de plus de 14 ans mais ne concernent pas les travaux légers. De plus, la commission prend note des informations statistiques concernant le travail des enfants de moins de 14 ans contenues dans le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en avril 2003, lesquelles indiquent que, dans la pratique, un nombre considérable d’enfants travaillent en dessous de 14 ans. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention qui dispose que la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. En outre, les types d’activités dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé, la durée, en heures, et les conditions d’emploi dans les travaux légers doivent être précisés, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission invite fermement le gouvernement à mettre en place un système réglementant l’emploi d’enfants âgés entre 12 et 14 ans à des travaux légers, selon les conditions prescrites à l’article 7 de la convention étant donné la réalité qui prévaut dans le pays.

2. Spectacles artistiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la procédure permettant à des enfants de participer à des spectacles artistiques est la même que celle prévue par la direction de l’inspection du travail.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles, ces dernières années, le travail des enfants a considérablement augmenté au Nicaragua, notamment en raison du flux migratoire des pays limitrophes et de l’intensification de la pauvreté. La commission constate que, selon les données statistiques contenues dans le rapport national sur le travail des enfants, réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en avril 2003, environ 253 057 enfants âgés entre 5 à 17 ans exercent une activité économique. De ce nombre, 10,9 pour cent sont âgés entre 5 et 9 ans et 45 pour cent entre 10 et 14 ans. La commission relève que, selon ce rapport, le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs suivants: agricole, forestier, des pêches, commercial, tels que la restauration et l’hôtellerie, communautaire, minier, de la construction et du transport. La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. Elle se dit sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 14 ans astreints au travail au Nicaragua par nécessité personnelle. La commission note toutefois que le gouvernement élabore actuellement un Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2006-2010). La commission encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour progressivement améliorer cette situation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du plan ci-dessus mentionné en termes d’élimination du travail des enfants.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une étude sur le travail des enfants au Nicaragua aura lieu en novembre 2005. Cette étude permettra de mettre à jour les données statistiques sur cette problématique et, ainsi, évaluer les mesures prises pour l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’étude qui sera menée en novembre 2005. Elle l’invite également à continuer à communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs ci-dessus mentionnés.

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