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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Panama (Ratification: 2000)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. La commission note avec intérêt que le gouvernement collabore avec le BIT/IPEC afin d’éliminer le travail des enfants et, qu’à cet effet, il a signé, en 1996, un Mémorandum d’accord (MOU). Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a établi, en 1997, le Comité pour l’élimination du travail des enfants et la protection du mineur travailleur (décret no 25 du 15 avril 1997), comité composé d’environ 18 organismes représentant les secteurs gouvernemental et patronal, les travailleurs et la société civile, le BIT/IPEC, en tant qu’institution conseillère, ainsi que d’autres agences des Nations Unies et organismes de coopération internationale. La fonction du comité est de coordonner les politiques et programmes destinées à améliorer les conditions de travail des mineurs et d’empêcher l’emploi des enfants. L’objectif du comité est de développer la coordination et la concertation entre les différentes organisations concernées. La commission note le Plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants de 1998-99 communiqué par le gouvernement dans son rapport. Elle note également que le comité participe à l’élaboration, la supervision, l’évaluation et l’application de ce Plan d’action pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des mineurs au travail.

La commission note que le ministère du Travail a établi un programme sur le travail des enfants (Programa de Atención al Trabajo Infantil), programme conduit par le département s’occupant du travail des enfants de la direction nationale de l’inspection du travail. Les objectifs de ce programme sont, entre autres, de veiller à l’application du Code du travail, du Code de la famille, des conventions nos 138 et 182, ainsi que des dispositions constitutionnelles pertinentes; de réaliser des inspections dans les entreprises afin de vérifier, à travers des entretiens avec les mineurs et les employeurs, les permis et contrats de travail, les salaires, les types de travail exécutés, les listes de la sécurité sociale, les horaires de travail et autres aspects du travail des mineurs; de former les inspecteurs sur l’utilisation du système d’information du travail (SIL); d’identifier les jeunes personnes travaillant sans autorisation de travail et de demander d’appliquer les sanctions aux entreprises qui violent les normes sur le travail des enfants. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et démontrant les efforts de celui-ci pour l’élimination du travail des enfants. Elle encourage également le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les différents projets en cours et sur leurs effets sur l’application de la convention.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle, dans le cadre du «Programme national pour combattre les pires formes de travail des enfants au Panama (2002-2005)», un nouveau Plan national pour l’élimination du travail des enfants sera élaboré. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du plan dès que son élaboration sera terminée.

Article 2. 1. Age minimum d’admission à l’emploi dans le secteur maritime. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle la résolution ADM no 063-2002 du 16 avril 2001, adoptée par l’Autorité maritime du Panama (AMP), modifie l’article 36 de la résolution no 603-04-62 ALCN du 30 juin 1985, en augmentant de 15 à 17 ans l’âge minimum d’admission à bord des bateaux de la marine marchande nationale.

2. Spécification d’un âge minimum de 14 ans. La commission note que, lors de la ratification de la convention, le Panama a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. Elle note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les textes législatifs déterminant l’âge minimum de 14 ans, à savoir la Constitution, le Code du travail et le Code de la famille, ont été adoptés après consultation avec tous les secteurs de la société, dont les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les motifs de sa décision de maintenir un âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.

3. Relèvement de l’âge minimum d’admission initialement spécifié. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant et qui sera examiné à la session de mai 2004, le gouvernement indique que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans (article 2, paragraphe 3, de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). Elle note également que l’article 1 de la loi no 17 du 15 juin 2000 approuve la convention no 138. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il entend relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans et, à cet égard, attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 2, de la convention prévoit la possibilité, pour un Etat qui décide de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail initialement spécifié, d’informer le Directeur général du Bureau international du Travail par une nouvelle déclaration.

4. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du nouveau programme d’études du ministère de l’Education (éducation de base), les filles et les garçons termineront leur neuvième année d’étude, soit à l’âge de 14 ans, conformément à l’âge minimum établi par la Constitution nationale de la République, le Code du travail et le Code de la famille. La commission constate que cet âge de 14 ans coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le Panama au moment de la ratification de la convention. Elle note qu’aux termes de l’article 117, paragraphe 2, du Code du travail le travail des mineurs jusqu’à l’âge de 15 ans qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives réglementant l’âge de fin de scolarité obligatoire.

Article 3. Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail et de l’article 510 du Code de la famille les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité, ou qui portent préjudice à l’assiduité scolaire, sont interdits aux mineurs de moins de 18 ans, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Toutefois, aux termes du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, cette interdiction ne s’applique pas au travail des mineurs dans les écoles de formation lorsque le travail est approuvé et contrôlé par l’autorité compétente pour les activités suivantes: le transport de passagers et de marchandises par route, chemin de fer, aéronef, les voies de navigation intérieure et les travaux sur les quais, les bateaux et les entrepôts de dépôt; les travaux concernant la production, la transformation et la transmission d’énergie; la manipulation de substances explosives et inflammables; et les travaux souterrains dans les mines, carrières, tunnels ou cloaques.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 la convention ne s’applique pas au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et qu’il fait partie intégrante: a) soit d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) soit d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; c) soit d’un programme d’orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir qu’aucune personne de moins de 16 ans travaillant dans une école de formation ne sera autorisée, au titre du paragraphe 2 de l’article 118 du Code du travail et du paragraphe 2 de l’article 510 du Code de la famille, à exécuter les activités dangereuses ci-dessus mentionnées.

En outre, la commission note que, dans son deuxième rapport périodique (CRC/C/70/Add.20, paragr. 57) soumis au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que, si la sécurité, la santé et la moralité des adolescents sont garanties, l’âge d’admission aux activités dangereuses est de 16 ans (article 3, paragraphe 3, de la convention no 138, reproduit dans la loi no 17 du 15 juin 2000). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il découle de cette indication que le gouvernement entend utiliser l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la convention et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les exigences prévues par cette disposition soient garanties.

La commission note l’adoption du décret no 279 du 24 septembre 2003, par lequel a été créé le service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres. Le service est dirigé par le ministère du travail et du développement de l’emploi (MITRADEL) et a comme objectif d’établir la coordination et la coopération nécessaire entre toutes les parties concernées par le travail des enfants afin d’obtenir un échange d’informations et d’expériences permettant le développement d’activité pour l’élimination du travail des enfants. Le service doit également élaborer et diffuser des directives permettant d’identifier, d’évaluer et de promouvoir des mesures correctives contre le travail des enfants dans les activités dangereuses et insalubres. Elle note également le projet final communiqué par le gouvernement en annexe de son second rapport et concernant le mandat, les objectifs, les critères de fonctionnement et les mécanismes de coordination du service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du service de la sécurité et de la santé contre le travail des enfants dans des activités dangereuses et insalubres.

Article 5. Limitation du champ d’application de la convention. La commission note qu’au moment de la ratification de la convention le Panama a déclaré qu’il limitait initialement le champ d’application de la convention aux branches d’activité économique ou aux types d’entreprises contenus à l’article 5, paragraphe 3, de la convention, à savoir les industries extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l’électricité, le gaz et l’eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l’exclusion des entreprises familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n’employant pas régulièrement des travailleurs salariés. Le gouvernement a aussi indiqué dans sa déclaration qu’il acceptait les obligations de la convention no 138 pour l’agriculture. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la situation générale de l’emploi ou du travail des enfants et des adolescents dans les branches d’activité qui sont exclues du champ d’application de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d’une plus large application des dispositions de la convention, conformément à l’article 5, paragraphe 4 a), de la convention. En outre, notant les efforts faits par le gouvernement avec l’appui de BIT/IPEC concernant le travail domestique des enfants, la commission encourage le gouvernement à considérer la possibilité d’étendre le champ d’application de la convention à cette branche de l’activité économique, conformément à l’article 5, paragraphe 4 b), de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission note qu’aux termes de l’article 199 du Code du travail dans les exploitations agricoles les mineurs de 12 à 15 ans pourront être employés seulement à des travaux légers et en dehors des heures de fréquentation scolaire. Elle note également qu’en vertu des articles 509 et 716 du Code de la famille les mineurs de 12 à 14 ans peuvent réaliser des travaux agricoles selon la réglementation concernant les heures de travail, le salaire, le contrat et le type de travail établie par le Code du travail. La commission constate que, outre les dispositions concernant les conditions d’emploi d’un travail normal (art. 30 à 97), le Code du travail ne comporte pas de dispositions concernant les conditions d’emploi pour l’exécution des travaux légers par les mineurs de 12 à 14 ans. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 12 à 14 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelles approuvés par l’autorité compétente ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente prescrira la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger. La commission note que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, dans la pratique, la majorité des mineurs travaillent dans le secteur de l’agriculture. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les personnes de 12 à 14 ans, autorisées à exécuter des travaux légers dans des exploitations agricoles, seront employées conformément aux exigences contenues à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail léger.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’a pas utilisé l’exception prévue à cette disposition de la convention. Elle note toutefois qu’aux termes de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille il est interdit d’utiliser des mineurs de moins de 18 ans dans des spectacles publics, des films, au théâtre, dans la publicité au cinéma, à la radio, à la télévision ou dans toute autre activité portant préjudice à la dignité ou à la moralité du mineur, selon les règlements établis par le Conseil national de la famille et du mineur. La commission prie le gouvernement de communiquer copies des règlements adoptés par le Conseil national de la famille et du mineur en vertu de l’article 510, paragraphe 1(8), du Code de la famille et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission note le rapport national sur le travail des enfants réalisé par la Direction des statistiques et du recensement (SIMPOC) et publié par le BIT/IPEC en mars 2003. Selon des données statistiques contenues dans ce rapport, 57 524 mineurs (7,6 pour cent), âgés de 5 à 17 ans, participent à l’activité économique. De ce nombre, 47 976 (83 pour cent) ont indiqué qu’ils travaillaient. Selon ce rapport national, 25 273 mineurs travaillent dans l’agriculture. Selon un rapport publié par l’IPEC en mars 2002 et intitulé Evaluation rapide de la situation du travail des enfants comme domestiques au Panama, 57 pour cent des enfants travailleurs âgés entre 10 et 17 ans sont employés dans l’agriculture, 11 pour cent dans les travaux domestiques et 14 pour cent dans les activités commerciales.

La commission constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile dans la pratique et que le travail des enfants est un problème. A cet égard, elle relève que, selon les documents annexés au rapport du gouvernement, le travail des enfants existe particulièrement dans les secteurs suivants: l’agriculture, telle que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et les travaux domestiques. Elle invite le gouvernement à lui faire connaître les mesures précises qu’il a prises et celles qu’il envisage de prendre, pour mettre en harmonie progressivement la situation de fait et de droit. Elle prie en conséquence le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, particulièrement des inspections tenues dans les secteurs de l’agriculture, tels que la culture de la canne à sucre, du café, du melon et de la tomate, et des travaux domestiques.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport de 2003, selon laquelle le ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l’Enfance et de la Famille a élaboré un projet de Code de protection intégrale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les développements réalisés à ce sujet.

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