National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, dans son rapport de 2003 au titre de la convention no 106, le gouvernement indiquait qu’aucune modification n’avait été apportée à l’article 3 du décret-loi no 713, en vertu duquel les salariés qui travaillent un jour de repos sans repos compensatoire au cours de la semaine bénéficient d’une majoration salariale de 100 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de l’article 5 de la convention, aux termes duquel les Etats doivent, autant que possible, établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de dérogations prévues par l’article 4 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.