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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Peru (Ratification: 1970)

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1. Législation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires, de la promulgation de la loi no 27942 du 26 février 2003 sur le harcèlement sexuel (prévention et sanctions) et du contenu du décret suprême no 001-2000 - PROMUDEH. Ce décret porte approbation du Plan national sur l’égalité de chances entre les hommes et les femmes pour la période 2001-2005, et donne effet à ce plan.

2. Sanctions en cas de discrimination dans l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la loi no 27270 du 12 mai 2000 portant modification du Code pénal, de la loi no 26772 qui définit la discrimination dans l’emploi et envisage les sanctions dont est assortie cette infraction, et du décret suprême no 002-98TR pris en application de la loi no 26772. Prière de transmettre des informations sur l’incidence de cette législation en indiquant, par exemple, si l’on estime qu’elle a eu un effet dissuasif et qu’elle a permis de prévenir les discriminations en matière d’accès à l’emploi et à la formation. Prière également d’indiquer si une action positive a été menée pour faciliter l’accès à l’emploi et à la formation de groupes qui sont traditionnellement victimes de discriminations et, dans l’affirmative, de donner des précisions sur cette action et sur les résultats obtenus.

3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission note qu’au paragraphe 4.1 du Plan national sur l’égalité de chances pour la période 2001-2005, il est fait référence à: 1) une forte présence féminine dans le secteur non structuré de l’économie; 2) une proportion plus importante de femmes dans les emplois peu productifs et très précaires; et 3) des écarts de revenus entre les hommes et les femmes. Le plan fixe des objectifs stratégiques: 1) promouvoir les droits économiques des femmes; 2) promouvoir l’égalité d’accès aux ressources, à l’emploi, aux marchés et au commerce; et 3) faire prendre conscience aux acteurs concernés, aux entreprises et aux organisations syndicales des obstacles et des discriminations qui existent dans le monde du travail. Prière de transmettre des informations sur les résultats de ce plan, sur les difficultés rencontrées et les progrès accomplis et sur la manière d’assurer la pérennité du plan. De même, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités entreprises dans le cadre du Programme féminin de consolidation de l’emploi (PROFECE), communément appelé «Femmes entrepreneurs», et des autres programmes mentionnés dans le rapport. Elle relève que le programme «Femmes entrepreneurs» renforce les capacités des municipalités qui y participent en déléguant les moyens de gestion, et que cela vise à promouvoir l’emploi et à créer des revenus pour les femmes au niveau local; entre 1997 et mars 2003, le programme «Femmes entrepreneurs» a permis de générer 37 024 emplois temporaires pour les femmes à Lima et à Ayacucho. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations indiquant dans quels secteurs ces emplois ont été créés, de préciser la durée moyenne de ces emplois, et de mentionner les mesures adoptées pour faciliter l’accès des femmes à des emplois plus stables.

4. Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002 dans laquelle elle avait instamment prié les gouvernements d’adopter des mesures appropriées pour interdire le harcèlement sexuel, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la loi no 27942 du 26 février 2003 sur le harcèlement sexuel (prévention et sanctions) et du règlement pris en application. Elle note que cette loi modifie, entre autres, le texte unique du décret législatif no 728 (loi de productivité et de compétitivité au travail) approuvé par le biais du décret suprême no 003-97-TR. Cette loi modifie l’article 30 g) aux termes duquel les actes contraires à la morale et tous les actes qui portent atteinte à la dignité du travailleur sont considérés comme des actes hostiles équivalant à un licenciement. Cet article prévoit que les actes de harcèlement sexuel donnent lieu à une enquête et à des sanctions, conformément à la loi applicable en la matière. La commission note aussi que, dans le secteur privé, en vertu de l’article 23 du règlement, le travailleur peut: 1) intenter un recours pour mettre fin aux actes hostiles; ou 2) exiger le versement d’une indemnité considérant qu’il a été licencié; aux termes de l’article 38 de la loi de productivité et de compétitivité au travail, cette indemnité sera équivalente à un salaire et demi mensuel pour chaque année de service, le maximum étant fixé à 12 salaires.

La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures visant à protéger contre le risque de licenciement les personnes qui, s’estimant victimes de harcèlement sexuel, ont préféré intenter un recours pour mettre fin aux actes hostiles plutôt que de mettre fin à leur contrat. Elle souhaiterait également savoir si, en pratique, des personnes ont cherché à mettre fin à leur contrat puisque, malgré l’indemnité, le fait de perdre son emploi peut dissuader la victime de harcèlement de choisir cette option. Prière de transmettre des informations sur l’application pratique de cette législation - copie de décisions de justice et rapports de l’inspection du travail, statistiques sur le nombre de procédures engagées dans les secteurs public et privé pour permettre à la commission d’évaluer de façon plus approfondie l’incidence de cette législation. Prière également de transmettre des informations sur des initiatives qui auraient été lancées par les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de lutter contre le harcèlement sexuel.

5. Langues indigènes et lois sur le travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement indiquant que la loi no 28106 sur la reconnaissance, la préservation, la promotion et la diffusion des langues indigènes a été promulguée. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera si la loi no 26772 sur la discrimination et son règlement d’application ont été traduits en quechua, en aymará et dans d’autres langues indigènes. Elle espère que, si ces textes n’ont pas été traduits, le gouvernement intensifiera ses efforts pour traduire et diffuser la législation du travail dans les différentes langues indigènes, et la  tiendra informée des progrès accomplis dans ce sens.

6. Communautés et femmes indigènes. La commission avait pris note du programme spécial des communautés indigènes; elle note que le gouvernement mentionne différents programmes axés sur l’emploi rural, et le prie de transmettre des informations plus précises sur la manière dont ces politiques promeuvent l’égalité de traitement des communautés indigènes dans l’emploi et la profession. Prière également de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes indigènes dans l’emploi et la profession.

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