National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement.
1. Article 1 de la convention. Dénonciation unilatérale de contrats de travail en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, même si l’article 45 prévoit que l’exercice d’activités syndicales ne constitue pas un motif valable de dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’article 47, quant à lui, dispose que l’employeur peut recourir à la dénonciation unilatérale du contrat de travail, quel que soit le motif, moyennant le paiement d’une indemnisation. La commission note que, dans le rapport actuel du gouvernement, celui-ci précise que l’article 48(1) prévoit que, dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat d’emploi, l’employeur doit payer une double indemnisation. Le gouvernement ajoute que, bien que le système juridique ne prévoie pas de réinsertion dans le cas d’une dénonciation unilatérale du contrat de travail en raison de l’affiliation ou d’activités syndicales légitimes, les travailleurs peuvent faire appel à l’inspecteur du travail afin d’obtenir rapidement une indemnisation.
La commission estime qu’une législation qui permet, en pratique, à l’employeur de mettre fin à l’emploi d’un travailleur, à condition de payer l’indemnité prévue par la loi en cas de licenciement injustifié (ou de dénonciation unilatérale du contrat de travail), alors que le motif réel est son affiliation ou ses activités syndicales, n’est pas suffisante au regard de l’article 1 de la convention, la mesure la plus appropriée étant la réintégration (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 220).
Concernant d’autres types de discrimination antisyndicale tels que les rétrogradations et les transferts, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, de telles mesures ne sont pas autorisées car elles risquent d’aller à l’encontre des conditions de travail préalablement définies. Si l’une de ces situations devait se présenter, le travailleur a le droit de demander à être réintégré dans son ancien poste et l’employeur risque de devoir payer une amende.
De plus, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi visant à modifier la législation du travail et couvrant le droit à l’association et à la négociation collective se trouve actuellement à un stade avancé d’élaboration. En effet, les partenaires sociaux en ont déjà discuté et il doit être très prochainement transmis à l’assemblée législative, pour discussion et approbation. Selon le gouvernement, cette nouvelle législation tiendra compte des dispositions de la convention qui interdisent, notamment, les licenciements antisyndicaux.
La commission espère que le nouveau projet de loi modifiant la législation du travail et couvrant le droit à l’association et à la négociation collective sera prochainement adopté. Elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation protège expressément tous les travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de la relation d’emploi (notamment la dénonciation unilatérale du contrat de travail, les transferts, les rétrogradations, etc.), pour cause d’affiliation ou d’activités syndicales, et qu’une telle protection s’accompagne de procédures rapides et de sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
2. Article 2. La commission note que, selon le gouvernement, le nouveau projet de loi modifiant la législation contiendra des mesures pour que les organisations de travailleurs soient protégées de manière adéquate contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. La commission exprime l’espoir que ce projet de loi sera adopté dans un proche avenir, que les organisations de travailleurs seront protégées de manière adéquate contre tout acte d’ingérence et que des sanctions dissuasives seront établies.
3. Champ d’application de la convention. Travailleurs non résidents et travailleurs à domicile. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation étende les garanties prévues dans la convention, et notamment la négociation collective, à tous les travailleurs, y compris aux travailleurs non résidents et aux travailleurs à domicile. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs non résidents et les travailleurs à domicile sont déjà couverts par l’article 2(1) de la loi no 2/99/M, qui accorde le droit d’association, sans autorisation préalable, à toutes les personnes de Macao, qu’elles soient résidentes ou non. Selon le gouvernement, les travailleurs non résidents ont, dans la pratique, le droit de s’affilier à des organisations syndicales. En outre, le gouvernement indique que le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail élimine toute distinction entre travailleurs résidents et non résidents en ce qui concerne, en particulier, les droits d’association et de négociation collective. La commission espère que cette nouvelle législation sera prochainement adoptée et qu’elle offrira à tous les travailleurs les garanties prévues dans le cadre de la convention, y compris la négociation collective.
4. Dans son précédent rapport, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou l’établissement, un groupe de travailleurs non syndiqués peut négocier collectivement, et s’il existe des dispositions légales, en plus de l’article 6 du décret-loi no 24/89/M, qui régissent les négociations collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi visant à modifier la législation du travail contient un chapitre entièrement consacré au droit d’association et de négociation collective. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la future loi traite expressément de cette question et espère qu’elle interdira la négociation collective de la part d’un groupe de travailleurs non syndiqués lorsqu’il existe un syndicat dans l’entreprise ou dans l’établissement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce sujet, et de communiquer des informations sur les secteurs d’activité dans lesquels des conventions collectives ont été conclues.
5. Article 6. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant aux fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le droit de négociation collective et la protection contre tous actes antisyndicaux, de discrimination et d’ingérence. La commission note que, d’après le gouvernement, les fonctionnaires publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat ne bénéficient pas d’une législation spécifique. Toutefois, elle note avec intérêt que le gouvernement précise également que, compte tenu de l’importance de la question, un nouveau projet de loi réglementant le droit fondamental à la liberté d’association a été transmis à l’assemblée législative. Cependant, ce nouveau projet n’a pas encore été discuté car les discussions tripartites nécessaires n’ont pu avoir lieu au sein du Conseil permanent chargé du partenariat social. Il est prévu qu’il soit examiné à la prochaine session de l’assemblée législative. La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, les autres catégories doivent bénéficier des garanties de la convention et, en conséquence, pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris salariales (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 262). La commission espère que la nouvelle législation sera prochainement adoptée et qu’elle comprendra le droit de négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat.