National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui travaillent comme employés de maison sont exclues du champ d’application du décret législatif no 24/89/M car, à l’origine, les emplois de maison n’étaient exercés que par des travailleurs non résidents. Le gouvernement indique que, pour remédier à cette situation, les employés de maison vont être couverts par le nouveau projet de loi sur le travail qui se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les modifications législatives une fois qu’elles seront entrées en vigueur, et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Article 6, paragraphes 2 à 4. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition législative prévoyant que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement; qu’il coïncide avec le jour de repos consacré par la tradition ou les usages; et qu’en matière de repos hebdomadaire les traditions et usages des minorités religieuses doivent être respectés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires sur ces points. De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont droit à deux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui réglementent le repos hebdomadaire des fonctionnaires, et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Article 7, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 11 a). La commission note qu’aux termes de l’article 18 du décret législatif 24/89/M, lorsqu’ il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aux termes duquel les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs relevant de ces régimes et en expliquant pourquoi le jour de repos est accordé plus tard.
Article 8, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement donne des indications générales sur le rôle du Conseil tripartite de consultation sociale dans la formulation de politiques sociales et de travail. La commission en prend note et prie le gouvernement d’indiquer plus précisément comment les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de la détermination des cas dans lesquels des dérogations temporaires peuvent être accordées.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, des informations complètes sur les cas autorisés d’ajournement du repos hebdomadaire ou de dérogations temporaires, etc.