National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, aucune affaire concernant la traite des enfants n’a été signalée à Singapour. La commission note que, en vertu de l’article 370 du Code pénal, le fait d’importer, exporter, enlever, acheter, vendre ou disposer d’une personne comme esclave, ou encore d’accepter, recevoir ou détenir une personne comme esclave contre sa volonté constitue un crime. Elle note également que l’article 141 de la Charte de la femme considère comme infraction pénale le fait d’acheter, vendre, recruter, faire la traite, amener à ou emmener de Singapour une femme ou une fille à des fins telles que la traite, que ce soit ou non en vue de la prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation interdit la vente et la traite de personnes de moins de 18 ans de sexe masculin à des fins d’exploitation sexuelle.
2. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 10(1) de la Constitution nul ne peut être tenu en esclavage. L’article 10(2) de la Constitution interdit le travail forcé et l’article 374 du Code pénal en fait une infraction pénale.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi de 1970 sur la conscription l’autorité compétente peut appeler tout individu de 18 ans révolus, citoyen de Singapour ou ayant sa résidence permanente dans le pays de se présenter pour être enrôlé dans le service national. En vertu des articles 2 et 19 de cette même loi, toute personne ayant 16 ans et six mois peut demander à l’autorité compétente à être enrôlée dans le service régulier des forces armées de Singapour. De plus, l’enrôlement volontaire dans les forces armées semble être régi par le règlement des forces armées de Singapour (engagés volontaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de ce règlement.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que, en vertu des articles 372 et 373 du Code pénal, le fait de vendre, louer, acheter, entrer en possession ou disposer autrement d’une personne de moins de 21 ans en vue de l’employer ou de l’utiliser à des fins de prostitution ou d’autres fins illégales ou immorales constitue une infraction. La commission constate cependant que, selon les notes explicatives relatives aux articles 372 et 373 du code pénal, il est interdit de vendre, acheter ou autrement disposer à des fins de prostitution d’une personne de sexe féminin de moins de 21 ans, alors que, dans les articles eux-mêmes, l’infraction concerne «toute personne de moins de 21 ans». La commission note également qu’en vertu de l’article 373(A) du Code pénal il est interdit de faire entrer ou aider à faire entrer une femme sur le territoire de Singapour sous un prétexte fallacieux en recourant à de fausses déclarations, par des procédés frauduleux ou trompeurs, afin qu’elle soit vendue ou achetée pour être prostituée. De plus, l’article 140 de la Charte des femmes de 1997 énonce l’interdiction de vendre, louer, détenir ou disposer d’une personne de sexe féminin pour que cette personne soit employée ou utilisée à des fins de prostitution, sur le territoire de Singapour ou à l’étranger. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 b) de la convention prévoit l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre de personnes des deux sexes - garçons et filles - de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission prie le gouvernement d’indiquer précisément si les articles 372 et 373 du Code pénal concernent aussi bien les personnes de sexe masculin que les personnes de sexe féminin.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents prévoit que quiconque, en public ou en privé, commet un acte obscène ou indécent ou incite autrui à commettre un tel acte avec une personne de moins de 16 ans commet une infraction. L’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents prévoit qu’une personne de moins de 16 ans ne peut pas participer à un divertissement public à caractère immoral.
La commission note qu’en vertu de l’article 32 de la loi sur les films celui qui incite ou recrute une personne de moins de 16 ans ou ayant la garde ou la tutelle d’une personne de moins de 16 ans encourage celle-ci ou lui permet de réaliser, reproduire, importer, diffuser, posséder ou faire la publicité de films obscènes commet une infraction. Un film obscène est défini à l’article 2 de la même loi comme étant un film qui vise à dépraver ou corrompre ceux qui le regardent.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quels types d’activités sont visés dans les termes «acte à caractère immoral» mentionnés à l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents. Considérant que la protection par rapport à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne s’étend apparemment qu’aux enfants d’un âge maximum de 16 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que cette protection soit étendue aux enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’aux termes de l’article 5 de la loi de 2000 sur l’utilisation illégale de drogue commet une infraction celui qui, pour lui-même ou pour le compte d’une tierce personne se trouvant ou non à Singapour, «a) se livre au trafic d’une drogue soumise à contrôle; b) propose de faire le trafic d’une drogue soumise à contrôle; ou c) accomplit ou propose d’accomplir tout acte préparatoire à un trafic de drogues soumises à contrôle». Le terme «trafic» désigne le fait de vendre, donner, administrer, transporter, envoyer, livrer ou diffuser, ou encore proposer de commettre l’un de ces actes (art. 2 de la loi sur l’utilisation illégale de drogue). De plus, il est interdit de produire (art. 6), d’importer à Singapour ou d’en exporter (art. 7) ou encore de posséder, fumer ou administrer (art. 8) une drogue soumise à contrôle. La commission note également qu’en vertu de l’article 12 de cette même loi le fait d’inciter autrui à commettre une infraction en matière de stupéfiants constitue une infraction. L’article 13 de la même loi prévoit qu’il est interdit de fournir son aide, ses conseils ou son concours à la commission, hors de Singapour, d’une infraction punie par cette loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 12 et 13 susmentionnés de la loi sur l’utilisation illégale de drogue en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans.
2. Incitation ou autorisation de l’utilisation d’enfants pour la mendicité, les jeux de hasard ou d’autres activés illicites. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents, constitue une infraction le fait de provoquer ou permettre l’utilisation d’une personne de moins de 16 ans ou de permettre qu’une personne de moins de 16 ans dont on a la garde ou la tutelle fréquente tout lieu ou établissement public afin de: a) demander la charité, inciter à faire la charité, que ce soit ou non par la chanson, la comédie ou l’offre de quelque chose à vendre; b) pratiquer tout colportage, loterie, jeu de hasard ou autre activité illégale ou préjudiciable à la santé ou à l’épanouissement de l’enfant. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour étendre à toutes les personnes de moins de 18 ans l’interdiction d’utiliser des enfants ou des adolescents pour mendier, pratiquer des jeux de hasard ou exercer toutes autres activités illégales, comme le prévoit l’article 6 de la loi sur les enfants et les adolescents.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que les articles 2 et 68(1) de la loi sur l’emploi interdisent d’employer un enfant de moins de 14 ans dans un établissement industriel ou non industriel, excepté à des travaux légers ou dans des entreprises familiales. De même, l’article 69 de cette même loi dispose qu’aucun adolescent (personne de 14 à 16 ans conformément à l’article 2) ne doit être employé dans les établissements industriels déterminés par avis du ministère publié dans la Gazette. La commission note que le règlement de 1976 sur l’emploi des enfants et des adolescents a été adopté pour donner effet à l’article 69 de la loi sur l’emploi. L’article 11 de ce règlement dispose qu’aucun enfant ou adolescent ne peut être employé à aucune occupation en aucun lieu ou sous aucune condition susceptible d’être préjudiciable pour sa santé. La commission note que l’article 11 du règlement sur l’emploi des enfants et des adolescents, lu conjointement avec l’article 2 de la loi sur l’emploi, permet que des personnes âgées de 16 ans accomplissent un travail dangereux. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes de moins de 18 ans ne puissent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de l’article 11 du règlement de 1976 sur l’emploi des enfants et des adolescents, pris en application des articles 69 et 73 de la loi sur l’emploi, les adolescents ne peuvent être employés à aucun travail susceptible de nuire à leur santé. La commission observe cependant qu’en vertu de l’article 2 de la loi sur l’emploi le champ d’application de ladite loi et de tout règlement d’application se limite aux personnes qui travaillent pour un employeur dans le cadre d’un contrat de service. La commission constate donc que les travailleurs indépendants ne bénéficient pas de la protection prévue par la loi sur l’emploi. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants de moins de 18 ans contre tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Enfants travaillant comme domestiques. La commission note qu’en vertu de l’article 67 de la loi sur l’emploi le ministre peut, par avis publié dans la Gazette, étendre l’application des dispositions de cette loi, éventuellement modifiées, à tous les employés de maison ou à certains groupes, certaines catégories ou nombre de ces employés; de même qu’il peut instaurer une réglementation sur les conditions de travail applicables aux employés de maison. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement sur les conditions de travail des employés de maison a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les personnes de moins de 18 ans travaillant comme employés de maison n’accomplissent pas de travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4. Détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 13 du règlement de 1976 sur l’emploi des enfants et des adolescents (tel que modifié en 1977) interdit d’engager des enfants et des adolescents (de moins de 16 ans), sans autorisation écrite du commissaire, à tout emploi prévoyant la conduite ou la surveillance d’une machinerie mobile ou la conduite, la surveillance ou la proximité d’une installation électrique qui n’est pas isolée efficacement (art. 14). L’emploi d’enfants ou d’adolescents à des travaux souterrains (art. 15) et à des travaux de nuit (art. 6) est également prohibé. La loi relative aux usines réglemente les conditions d’emploi dans les fabriques et détermine le travail autorisé. L’article 23 de cette même loi interdit l’inspection, le réglage ou la lubrification d’une machinerie dangereuse par des personnes de moins de 20 ans. La commission note également que, en vertu de l’article 11 de la loi sur les enfants et les adolescents, les personnes de moins de 16 ans ne sont pas autorisées à participer à des divertissements en public qui: a) ont un caractère immoral; b) présentent un danger mortel, sont préjudiciables à la santé ou à l’épanouissement physique ou se caractérisent par une certaine rudesse; ou c) s’accompliraient sans le consentement du parent ou tuteur.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Commissaire au travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note cependant que l’article 3(1) de la loi sur l’emploi prévoit la désignation par le ministre d’un commissaire au travail, qui sera investi de toutes les obligations et de tous les pouvoirs prévus par la loi. En vertu de l’article 3(2) de la loi sur l’emploi, le ministre peut désigner les inspecteurs qu’il juge nécessaires aux fins de cette loi. Selon l’article 103(1) de la même loi, le commissaire ou tout inspecteur a accès, sans notification préalable et à toute heure du jour ou de la nuit à tous lieux où il a des raisons de croire que des personnes travaillent. Le commissaire ou l’inspecteur est habilité, dans le cadre des inspections, à examiner et emporter tout document ou poser toute question en rapport avec l’emploi de personnes (art. 105(1) de la loi sur l’emploi). La commission note également que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add.8, 17 mars 2003, paragr. 86), 775 inspections ont été menées en 1999 et aucun cas d’infraction concernant l’emploi d’enfants ou d’adolescents n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par le commissaire au travail ainsi que sur les résultats observés concernant l’application de la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants.
2. Directeur de la prévoyance sociale et la police. La commission note que le directeur de la prévoyance sociale est responsable de l’application de la loi sur les enfants et les adolescents (art. 3(2)). L’article 9(1)(a) de cette même loi habilite le directeur, tout agent des tutelles ou tout fonctionnaire de police ayant des raisons de penser qu’un enfant ou un adolescent a besoin de secours: i) à pénétrer, de jour comme de nuit, sans mandat et, au besoin, de force, en tous locaux où cet enfant ou cet adolescent peut se trouver; ou ii) à emmener cet enfant ou adolescent, le présenter à un médecin agréé si nécessaire et assurer son hébergement en un lieu sûr jusqu’à sa comparution devant le tribunal pour enfants. Le terme «agent des tutelles» inclut le directeur de la prévoyance sociale ainsi que tout agent ou autre personne habilitée par le directeur à exercer les pouvoirs reconnus par la loi à l’agent des tutelles (art. 2 de la loi sur les enfants et les adolescents). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du directeur de la prévoyance sociale et la police, ainsi que des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les programmes d’action tendant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans le pays. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail d’enfants, notamment sous ses pires formes, n’existe pas à Singapour. Elle note par ailleurs que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.220, 7 octobre 2003, paragr. 10-11) déplore que Singapour n’ait pas élaboré de plan d’action national en faveur des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, même dans le cas où les pires formes de travail des enfants ne semblent pas avoir cours, la convention prescrit à tout Etat Membre ayant ratifié cet instrument de prendre des dispositions pour déterminer si de telles formes de travail existent ou non et pour assurer qu’il n’en apparaisse pas à l’avenir. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent pas et n’apparaissent pas à Singapour.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 370 du Code pénal celui qui importe, exporte, enlève, achète, vend ou dispose autrement d’une personne comme esclave, ou accepte, reçoit ou détient une personne comme esclave est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans et d’une amende. En vertu de l’article 141 de la Charte de la femme, celui qui achète, vend, recrute, fait la traite, fait entrer à Singapour ou en fait sortir une femme ou une fille aux fins d’une telle traite, que ce soit ou non en vue de la prostitution, encourt une peine de cinq ans d’emprisonnement et une peine d’amende d’un maximum de 10 000 dollars. La commission note également que quiconque contraint illégalement une personne à travailler contre sa volonté encourt une peine d’emprisonnement d’un an et/ou une amende (art. 374 du Code pénal).
La commission note que, en vertu des articles 372 et 273 du Code pénal, celui qui vend, cède ou loue, achète, dispose autrement ou prend possession d’une personne de moins de 21 ans, pour que cette personne soit ultérieurement employée ou utilisée à des fins de prostitution ou à d’autres fins illégales et immorales, ou sachant qu’elle le sera, encourt une peine d’emprisonnement de dix ans et une amende.
Aux termes de l’article 7 de la loi sur les enfants et les adolescents, celui qui commet, incite ou encourage à commettre un acte obscène ou indécent avec un enfant ou un adolescent encourt une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende d’un maximum de 5 000 dollars. De plus, celui qui incite ou recrute une personne de moins de 16 ans pour produire, reproduire, importer, diffuser, posséder ou faire la publicité de films obscènes encourt une peine d’emprisonnement de douze mois et une amende de 20 000 à 80 000 dollars. Aux termes des articles 12 et 33 et de la partie IV de la loi sur l’utilisation illégale de drogues, celui qui entraîne autrui à commettre une infraction en matière de drogues (vente, transport, distribution, importation, exportation ou trafic de drogues soumises à contrôle) encourt une peine d’emprisonnement de vingt ans (la sanction sera fonction de la nature de la drogue considérée).
La commission note que quiconque incite ou entraîne un enfant ou un adolescent à mendier, se livrer à des jeux de hasard ou commettre d’autres activités illégales encourt une peine d’emprisonnement de douze mois et/ou une amende d’un maximum de 2 000 dollars (art. 6 de la loi sur les enfants et adolescents).
S’agissant du travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, la commission note qu’une personne qui emploie un enfant ou un adolescent en contravention des dispositions de la loi sur l’emploi d’enfants et d’adolescents (ou de tout règlement pris en application de celle-ci), ainsi que tout parent ou tuteur qui permet sciemment ou par négligence un tel emploi, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans et/ou d’une peine d’amende d’un maximum de 2 000 dollars (art. 74 de la loi sur l’emploi).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions infligées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information relative aux mesures à prendre dans un délai déterminé pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail; d) déterminer quels enfants sont particulièrement exposés à des risques et en assurer la prise en charge; e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, comme prévu à l’article 7, paragraphe 2 c), d) et e), de la convention.
Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, une loi adoptée en janvier 2003 instaure un enseignement primaire obligatoire de six ans. Le gouvernement indique en outre qu’une large majorité d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans sont à l’école ou dans un établissement de formation professionnelle. Il est apparu que 92 pour cent des élèves sont parvenus au terme de l’enseignement secondaire (soit environ dix années d’enseignement) en 2002. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add.8, 17 mars 2003, paragr. 427) qu’afin de rendre l’enseignement accessible à tous les enfants 199 écoles primaires, 152 établissements secondaires, 14 «juniors colleges», deux instituts centralisés, 14 instituts d’enseignement technique et quatre instituts universitaires de technologie ont été créés en 1999. La commission note cependant qu’aux termes de l’article 3 de la loi sur l’enseignement obligatoire la gratuité et le caractère obligatoire de l’enseignement primaire ne concernent que les enfants singapouriens. De plus, le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/51/Add. 8, 17 mars 2003, paragr. 420-422) que les élèves de l’enseignement primaire non ressortissants de Singapour paient des droits d’inscription annuelle. La commission relève également que le taux net de migrations est estimé à 25 migrants pour 1 000 habitants en 2003, ce qui veut dire que le nombre d’immigrants et, par conséquent, d’enfants non ressortissants est particulièrement élevé dans le pays. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.20, 27 octobre 2003, paragr. 42-43) devant le fait que la loi sur l’enseignement obligatoire ne s’applique pas à tous les enfants se trouvant sur le territoire de cet Etat et que, de ce fait, tous n’ont pas accès à l’enseignement primaire gratuit. La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait que les enfants non ressortissants appartenant à des familles défavorisées risquent davantage d’être exploités s’ils n’ont pas accès à l’enseignement primaire. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à assurer une éducation de base gratuite à tous les enfants qui vivent sur son territoire, sans considération de leur nationalité.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note qu’en vertu de l’article 159 de la Charte de la femme lorsque le directeur de la prévoyance sociale ou ses représentants ont des raisons de croire qu’une personne de sexe féminin de moins de 21 ans: a) est entraînée ou utilisée à des fins immorales; b) vit ou se rend dans une maison close; c) vit habituellement en compagnie de prostituées, de gérants de maison close ou de personnes directement intéressées dans un tel commerce; le directeur peut signer un mandat ordonnant que cette femme soit emmenée en un lieu sûr où elle sera hébergée temporairement jusqu’à ce qu’une enquête ait été menée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que Singapour est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que Singapour a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1995, signé le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés en 2000, ainsi que la Convention internationale pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui en 1996. La commission prie le gouvernement de faire connaître toute mesure qui aurait été prise pour aider d’autres Etats Membres en vue de donner effet aux dispositions de la convention à travers une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer toutes décisions des instances judiciaires ou autres s’appuyant sur la législation donnant effet à la convention.
Point IV. La commission saurait gré au gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée à Singapour, en mentionnant éventuellement toute difficulté pratique rencontrée dans cette application ou tout facteur qui pourrait avoir empêché ou retardé des mesures visant les pires formes de travail des enfants.
Point V. La commission prie le gouvernement de fournir toutes autres informations qui concerneraient les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou extraits de rapports, études et enquêtes des services d’inspection, ainsi que des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur les enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites et condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées.