National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 6 de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que l’article 43, paragraphe 2, alinéas b), c) et d), de la loi sur les fabriques de 1934 autorise le gouvernement provincial à prévoir des dérogations aux règles relatives à la durée hebdomadaire du travail en ce qui concerne respectivement les travailleurs effectuant des travaux préparatoires ou complémentaires; ceux dont le travail est nécessairement intermittent; et ceux dont le travail doit, pour des raisons techniques, être exécuté de manière continue. La commission note également qu’en vertu de l’article 25, paragraphe 5, de la loi sur les mines de 1923 le gouvernement compétent peut instituer par règlement des dérogations permanentes à l’égard des travailleurs qui effectuent des travaux préparatoires ou complémentaires devant nécessairement être exécutés en dehors des mines, ou encore des travaux essentiellement intermittents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été établies. Dans l’affirmative, le gouvernement est invité à communiquer copie des règlements pertinents et à préciser s’ils ont été adoptés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Par ailleurs, la commission note que l’article 71C, paragraphe 2, de la loi sur les chemins de fer de 1890 dispose que les agents des chemins de fer dont le travail est essentiellement intermittent ne peuvent être employés plus de 84 heures au cours d’une semaine donnée. En vertu de l’article 71E, paragraphe b), de la même loi, le gouvernement fédéral peut adopter un règlement désignant les autorités habilitées à qualifier d’essentiellement intermittent le travail d’un agent ou d’un groupe d’agents des chemins de fer. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 6 de la convention requiert que l’introduction de dérogations permanentes à la durée du travail pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent nécessite l’adoption de règlements de l’autorité publique pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assurée la consultation de ces organisations.
Dérogations temporaires. La commission note que l’article 44, paragraphe 2, de la loi sur les fabriques permet au gouvernement provincial d’instaurer des dérogations aux règles relatives à la durée hebdomadaire du travail lorsqu’une telle dérogation est nécessaire pour permettre à une fabrique de faire face à un surcroît de travail exceptionnel. Elle note par ailleurs que l’article 25, paragraphe 4, de la loi sur les mines permet aussi l’autorisation, par l’inspecteur en chef des mines, de dérogations temporaires en cas de surcroît de travail exceptionnel. Enfin, la commission note qu’une telle dérogation peut également être instaurée en cas de surcroît de travail exceptionnel en vertu de l’article 71C, paragraphe 3 b), de la loi sur les chemins de fer. La commission rappelle que, comme dans le cas de dérogations permanentes, l’article 6 de la convention prescrit que la mise en place de dérogations temporaires doit nécessiter l’adoption par l’autorité publique de règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations qui ont été effectivement autorisées en application des dispositions précitées et sur les consultations préalables menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 10. Durée hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 71C, paragraphe 1, de la loi sur les chemins de fer les agents des chemins de fer - autres que ceux dont le travail est essentiellement intermittent - ne peuvent être employés plus de 60 heures par semaine en moyenne au cours d’un mois quelconque. Or l’article 10 de la convention prévoit le respect du principe de la semaine de 60 heures sans permettre le calcul en moyenne de cette durée hebdomadaire maximale du travail. Une durée hebdomadaire de 60 heures, permise pour certains Etats dont le Pakistan, est déjà largement supérieure à la norme de 48 heures prévue par la convention. La commission considère par conséquent que le calcul en moyenne de la durée du travail dans ce cas, et donc un dépassement des 60 heures hebdomadaires au cours de certaines semaines, n’offrirait pas une protection suffisante aux travailleurs et serait contraire aux dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de modifier sa législation sur ce point, afin d’en assurer la pleine conformité avec la convention.
Tout en notant que la convention ne lie actuellement le Pakistan que dans la mesure prévue par l’article 10, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts visant à rapprocher progressivement les normes nationales de l’ensemble des prescriptions figurant dans la convention et que, le moment venu, il sera en mesure de déclarer formellement son acceptation de la convention dans son intégralité.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant, si possible, des données statistiques sur le nombre de travailleurs protégés par la législation pertinente, ainsi que des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.