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Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

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Observation
  1. 2020

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1. La commission prend note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 6 septembre 2005, dans laquelle celle-ci transmettait au Bureau les commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) relatifs à l’application de la convention. La commission prend note de ce que la communication de la CISL a été transmise le 20 octobre 2005 au gouvernement pour qu’il fasse tout commentaire qu’il souhaiterait formuler sur les questions soulevées à ce sujet. La commission espère que le gouvernement examinera dans son prochain rapport des commentaires fournis par la CISL et le ZCTU.

2. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Vagabondage. En ce qui concerne la loi sur le vagabondage (chap. 10:25), la commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune sanction n’est prise à l’encontre des personnes qui ne cherchent pas d’emploi. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que, en vertu de la loi, toute personne suspectée de vagabondage, définie comme sans domicile fixe, n’ayant pas de moyens de subsistance réguliers et vivant dans l’errance (art. 2), peut être arrêtée par un agent de police et traduite devant un magistrat qui peut ordonner sa détention dans un centre de réinsertion. La commission note que la loi prévoit des centres de réinsertion, ce qui implique l’intention d’ouvrir des centres où des personnes arrêtées pour vagabondage peuvent être détenues et maintenues, et auxquelles on peut offrir un emploi, l’instruction ou la formation requise pour qu’elles puissent ensuite réintégrer le marché de l’emploi (art. 7, paragr. 1). Elle note également que le gouvernement précise dans son rapport que la loi a pour but d’offrir une réponse au problème du vagabondage dans la mesure où les vagabonds ont ainsi la possibilité, grâce aux centres de réinsertion, de reprendre une vie normale.

La commission renvoie à nouveau aux paragraphes 45 et 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans laquelle elle a estimé que les dispositions sur le vagabondage et les délits assimilés, visant à protéger la société contre des perturbations de la tranquillité et de l’ordre public, par ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler mais sont également dépourvus de moyens de subsistance licite, sont compatibles avec la convention. Toutefois, les peines frappant ou menaçant de frapper le simple refus de prendre un emploi sont contraires à la convention qui interdit tout travail exigé sous la menace d’une peine quelconque. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la loi sur le vagabondage avec la convention et qu’il fournira en même temps des informations concernant l’application pratique de la loi, notamment des copies de toutes décisions juridiques définissant ou illustrant la portée de ses dispositions.

3. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. En ce qui concerne les restrictions relatives à la démission des militaires, la commission a pris note précédemment de l’article 17, paragraphe 1, de la loi sur la défense (chap. 11:02), selon lequel la démission d’un officier doit, sauf ordre contraire du ministre de la Défense, être acceptée par le Président, ainsi que de l’article 18, paragraphe 1, de la même loi, en vertu duquel un officier doit continuer à exercer ses fonctions tant que le Président le juge nécessaire. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que les critères utilisés par le Président pour accepter ou rejeter la démission des officiers au titre de l’article 17 de la loi sur la défense sont régis par l’article 14, paragraphe 2, du règlement de la défense (militaires de carrière) (officiers), et qu’une notification de démission ne peut être invalidée que si elle est faite lorsque l’officier se prépare à une mobilisation ou s’il est en congé, ou encore si son unité fait l’objet d’une enquête. En ce qui concerne la démission des militaires de carrière non gradés, la commission note que, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, de la règle sur la défense (militaires de carrière) (militaires non gradés), 1989, tout membre peut, avec le consentement de son supérieur, démissionner au cours de sa période d’engagement, moyennant un préavis écrit de trois mois et le paiement de toute dette financière envers l’Etat. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations, notamment toutes directives ou ordonnances internes, visant à définir plus clairement les critères utilisés par les commandants pour donner leur accord à la demande de démission de militaires de carrière non gradés. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie de la règle sur la défense (militaires de carrière) (officiers), et de transmettre copie des règlements intérieurs et règles adoptés en application de la loi sur la défense, à laquelle il est fait référence dans le précédent rapport du gouvernement.

4. Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail exigé des membres des forces de l’ordre. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 2 c), de la Constitution du Zimbabwe l’expression «travail forcé» ne comprend pas le travail exigé d’un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’un texte de loi, en remplacement de son service dans les forces de l’ordre. La commission a noté également que l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations professionnelles, tel qu’amendé par la loi de 2002 portant modification de la loi sur les relations professionnelles, contient une disposition similaire. La commission note que le gouvernement indique dans son dernier rapport que tous les services requis des membres des forces de l’ordre sont conformes aux dispositions de la loi sur la défense et au règlement qui l’accompagne. Elle demande une fois de plus au gouvernement de préciser si, en vertu d’une loi, un travail quelconque peut être exigé d’une personne en remplacement de son service dans les forces de l’ordre, et de communiquer copie de cette loi. La commission demande également à nouveau au gouvernement d’indiquer quelles sont les garanties qui permettent d’assurer que les services exigés à des fins militaires sont utilisés uniquement à des fins purement militaires.

5. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire effectué au profit de particuliers. La commission a noté précédemment le règlement (général) des prisons de 1996 qui prévoit qu’aucun détenu ne peut être employé au service d’un particulier sauf sur ordre du commissaire (art. 71). Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de préciser la portée de cette disposition, en indiquant dans quelles circonstances le commissaire peut être amené à autoriser l’emploi de prisonniers au service d’un particulier. Elle le priait également de transmettre des informations sur l’application pratique de cette disposition. Le gouvernement indique dans sa réponse qu’aucun détenu n’est employé au service d’un particulier en violation de la convention; toutefois, une procédure de révision de l’article 71 a été engagée, visant à supprimer les pouvoirs du commissaire de prison auxquels se réfère cet article. La commission note que, dans sa communication datée de septembre 2005, le ZCTU indique que, dans la pratique, les fonctionnaires gouvernementaux ayant acheté des fermes entre 2002 et 2005 emploient des détenus pour y travailler et que le projet gouvernemental «Opération Garikai», qui n’a pas été planifié et qui précède l’«Opération restauration de l’ordre», utilise lui aussi des détenus pour la construction de maisons qui seront ensuite vendues par les autorités locales aux sans-abris. Cette pratique est à but lucratif, puisque les autorités locales construisent ainsi des maisons avec un coût de main-d’œuvre nul. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le processus d’amendement de l’article 71 du règlement (général) des prisons, 1996, n’a toujours pas été officialisé et que le gouvernement informera la commission dès que les amendements auront été adoptés. La commission espère recevoir rapidement des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine. Elle espère que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des commentaires sur les questions soulevées mentionnées ci-dessus par le ZCTU.

6. Travail imposé aux détenus. La commission note qu’en vertu de la loi sur les relations professionnelles, telle qu’amendée par la loi de 2002, portant modification de la loi sur les relations professionnelles, la notion de «travail forcé» ne recouvre pas le travail exigé d’une personne détenue légalement, dans la mesure où ce travail, bien que ne résultant pas d’un jugement ou d’une décision judiciaire, est raisonnablement nécessaire dans l’intérêt de l’hygiène ou pour l’entretien du lieu où la personne est détenue (art. 4A, paragr. 2 b) i)), ou est permis au titre de toute autre loi (art. 4A, paragr. 2 b) ii)). La commission note que, dans sa communication en date de septembre 2005, le ZCTU observe que l’article 4A, paragr. 2 b) i) fait l’objet d’abus par des autorités telles que la police, et que le terme «détention légale» est subjectif dans le sens où la police peut le considérer légal, alors que la personne accusée peut, elle, le juger illégal.

7. Rappelant que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail ne peut être exigé que comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire et, se référant aux explications figurant aux paragraphes 90 et 94 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a déjà demandé au gouvernement de communiquer copie de tout texte mentionné à l’article 4A, paragr. 2 b) ii), aux termes duquel le travail obligatoire des détenus peut être requis, et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de la convention sur ce point. La commission note que le gouvernement a indiqué dans son dernier rapport qu’il n’existe actuellement aucune loi qui rende le travail des détenus obligatoire et que, si une telle loi s’avérait nécessaire, ceci se ferait en consultation avec l’OIT, afin d’en assurer la conformité avec la convention. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement répondra aux commentaires que le ZCTU a formulés, comme indiqué plus haut, sur ce point.

8. Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. En ce qui concerne l’obligation de rendre de menus services à la collectivité, la commission a pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les chefs locaux consultent les membres de leur communauté. La commission a prié le gouvernement d’indiquer la façon dont les membres de la communauté sont consultés quant au bien-fondé de ces services. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement précise que de menus services à la collectivité sont des services communautaires et que les communautés définissent elles-mêmes les besoins en développement de leur région et se mobilisent ensuite pour exécuter les travaux nécessaires, par l’intermédiaire des conseils du village ou d’aménagement du territoire. Selon le gouvernement, dans certains cas, les communautés se mobilisent pour labourer les terres afin d’offrir une sécurité alimentaire, en cas de famine, aux membres vulnérables de la société, tels que les orphelins, les personnes âgées et les handicapés.

9. La commission rappelle à ce sujet que l’article 2, paragraphe 2 e), exempte du champ d’application de la convention «les menus travaux de village exécutés dans l’intérêt direct de la collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité». Se référant au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission attire l’attention du gouvernement sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et servent à la distinguer d’autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants: 1) il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement des travaux d’entretien; 2) il doit s’agir des travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non pas des travaux destinés à une communauté plus large; 3) la population ou ses représentants directs doivent avoir «le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux». La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont les travaux de la collectivité sont entrepris par les conseils du village et de l’aménagement du territoire, ainsi que le texte de toutes dispositions pertinentes. Elle le prie également de communiquer toutes informations complémentaires concernant le processus de consultation des membres de la communauté ou de leurs représentants par leur chef, pour jauger du bien-fondé de ces travaux.

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