National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 4, paragraphe 1 c), de la convention. Brevet de capacité. La commission note avec satisfaction l’adoption de l’arrêté no 00288 du 25 mars 2002 relatif à la délivrance des brevets professionnels.
Article 3, paragraphe 2. Dérogation. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 275 du Code de la marine marchande, dans les cas de nécessité reconnue, l’autorité maritime peut accorder des dérogations à l’exigence de détention d’un brevet pour exercer les fonctions de capitaine, d’officier, etc. Le gouvernement est prié d’indiquer en détail le nombre des cas de dérogations accordées et les circonstances dans lesquelles ces dérogations ont été autorisées.
Article 4, paragraphe 2 b). Brevet de capacité. La commission renouvelle son observation relative au fait que le rapport du gouvernement ne mentionne pas de lois ou règlements prévoyant l’organisation et le contrôle d’examens. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prévoir l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats au brevet de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant au brevet auquel ils sont candidats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation nationale prévoit l’organisation et le contrôle d’examens, conformément à la convention. Prière de préciser la nature des examens pour chaque catégorie de brevets de capacité (pratiques, théoriques), de décrire brièvement ces examens et de donner des indications sur les méthodes d’organisation et de contrôle des examens par l’autorité compétente.
Article 5, paragraphe 2. Immobilisation des navires. La commission note la réponse du gouvernement prévoyant l’immobilisation de tout navire en cas de fraude. Néanmoins, elle le prie de fournir des informations sur les lois ou réglementations nationales définissant les cas dans lesquels un navire peut être arrêté en raison d’une infraction aux dispositions de la présente convention et précisant selon quelle procédure.