National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) dans une communication datée du 26 décembre 2004, à propos du licenciement, à cause de leurs activités syndicales, de cinq dirigeants syndicaux et du mauvais fonctionnement du Conseil consultatif tripartite du travail (LTAC). Elle note que, dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement nie le caractère antisyndical des licenciements et indique que le LTAC fonctionne correctement. La commission prie le gouvernement de faire procéder à une enquête exhaustive sur le licenciement des cinq dirigeants syndicaux mentionnés dans les commentaires du MCTU et, s’il s’avère que des actes de discrimination antisyndicale ont été commis, de prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Pour ce qui est des commentaires du MCTU qui concernent le Conseil consultatif tripartite du travail, la commission considère qu’ils ne sont pas suffisamment précis et qu’elle aurait besoin d’informations complémentaires pour pouvoir les examiner.
2. La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libre (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005 faisant état de la non-reconnaissance du droit d’organisation dans la pratique, de l’opposition des employeurs aux droits syndicaux et du licenciement, à cause de leurs activités syndicales, de huit dirigeants syndicaux représentant les travailleurs de Lilongwe City. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL.