National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. 1. Dans sa dernière observation, la commission avait demandé au gouvernement de répondre aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) transmis dans une communication datée du 23 septembre 2003, concernant en particulier le fait que la législation du travail ne s’applique qu’à un très petit nombre de travailleurs puisque 95 pour cent de ceux-ci œuvrent dans l’économie informelle rurale et urbaine, là où le gouvernement ne fait pas appliquer les droits des travailleurs. La commission prend note de la réponse du gouvernement sur cette question selon laquelle, bien que la plupart des travailleurs œuvrent dans l’agriculture de subsistance et l’économie informelle, le Code du travail reconnaît et protège le droit d’organisation à tous les travailleurs. La commission observe cependant que l’article 2 du Code du travail considère comme travailleur «toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée». La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette définition exclut du champ d’application du Code du travail les travailleurs indépendants et, par conséquent, ne s’applique pas à une grande partie des travailleurs œuvrant dans le secteur de l’économie informelle, notamment en ce qui concerne les dispositions sur la liberté syndicale et la négociation collective.
2. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il est interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel. Considérant qu’il s’agit là d’une limitation au droit de négociation collective, la commission demande au gouvernement de considérer la possibilité de garantir aux parties la détermination, par voie d’accord, du mécanisme de prélèvement des cotisations syndicales.