National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport selon laquelle des révisions récentes du Code pénal ont permis d’introduire le délit de harcèlement sexuel. Aux termes de l’article 281(1) du Code pénal, le fait de harceler autrui en usant d’ordres, de menaces ou de contraintes dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d’un emprisonnement de trois à six mois et d’une amende de 10 000 à 100 000 francs. Le gouvernement indique que cette disposition protège toute personne, y compris les demandeurs d’emploi et les stagiaires. La commission le prie de transmettre des informations sur l’application de l’article 281(1) du Code pénal par les tribunaux, notamment des copies de décisions de justice en la matière. Prière aussi de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour lutter contre le harcèlement sexuel, y compris sur les initiatives qui visent à informer les organisations d’employeurs et de travailleurs.
2. Article 2. Egalité des sexes en matière de formation et d’éducation. D’après le rapport du gouvernement sur la convention no 100, la commission note que certains progrès ont été réalisés pour accroître le taux de scolarisation des filles. Le pays compte atteindre l’objectif de 60 pour cent d’ici à 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées en vue de promouvoir l’éducation et la formation professionnelle des garçons et des filles, et sur les résultats obtenus pour augmenter la proportion de femmes dans toutes les branches d’activité et catégories professionnelles, car elle est actuellement peu élevée.
3. Obligation de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ont été élaborées, d’une part, une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession et, d’autre part, les méthodes générales (procédures juridiques, formes pratiques d’action, etc.) d’application de cette politique en ce qui concerne les motifs de discrimination interdits dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et: a) l’accès à la formation professionnelle; b) l’accès à l’emploi et aux différentes professions; et c) les conditions d’emploi. Le gouvernement est également prié de fournir:
- des informations sur les progrès accomplis en vue de réviser la législation sur l’égalité des sexes mentionnée par le gouvernement;
- des statistiques sur la proportion d’employés et d’employées dans les secteurs public et privé, et dans les divers domaines de formation technique et professionnelle;
- un complément d’information sur l’application de la loi no 2000-008 qui a introduit un système de quotas pour garantir l’accès des femmes à la fonction publique.
4. Article 3. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission a souligné à plusieurs reprises que la collaboration entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs était importante pour progresser dans l’acceptation et le respect de la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. Par conséquent, le gouvernement est prié de tout mettre en œuvre pour obtenir la collaboration de ces organisations, et d’indiquer les initiatives tripartites prises pour promouvoir l’application de la convention.
5. Programmes éducatifs et autres activités de promotion. La commission rappelle ses précédents commentaires où elle soulignait qu’il fallait promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation et d’information sur la non-discrimination et l’égalité. Prière d’indiquer les mesures prises pour promouvoir et mener à bien des programmes d’éducation sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
6. Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle ses précédents commentaires à propos de l’article 101 du Code du travail et du décret no 67-26 du 7 septembre 1967 qui excluent les femmes de certains types d’emploi pour des raisons de sécurité et de santé. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réexaminer ces restrictions, en consultation avec les partenaires sociaux et les travailleuses, et pour déterminer si ces restrictions restent nécessaires au regard du principe d’égalité et de l’évolution technique.