ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2005, published 95th ILC session (2006)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Burundi (Ratification: 1993)

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note l’information transmise par le gouvernement en réponse aux observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 26 mars 2003. Elle examinera cette information lors de sa prochaine session, conjointement avec le rapport du gouvernement.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note qu’il n’existe pas de lois ou de politiques interdisant le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, mais que le gouvernement est prêt à adopter des mesures pour décourager cette pratique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou adoptées afin de prévenir et de remédier au harcèlement sexuel dans les secteurs privé et public de l’emploi.

2. Articles 1, 2 et 3 et Partie IV du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il fournira, dans son prochain rapport, les informations relatives aux points repris dans la précédente demande directe de la commission. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note les efforts en cours pour construire un partenariat politique interne dans le pays. Elle prend note à cet égard de la promulgation, le 27 octobre 2001, de la Constitution provisoire, dont l’article 17 dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans aucune distinction fondée sur le sexe, l’origine, le groupe ethnique, la religion ou l’opinion. Elle note également que l’article 35 réglemente le droit de travailler et que l’article 36 prévoit l’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées ou envisagées en vue d’assurer l’application des droits susmentionnés établis dans la Constitution de 2001, dans la mesure où elles concernent la réalisation dans la pratique de l’égalité dans l’emploi et la profession pour tous les hommes et toutes les femmes appartenant aux différents groupes ethniques.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement au sujet de son intention de modifier le règlement sur les conditions de service des fonctionnaires publics en vue d’interdire toute discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et le sexe. Elle prend également note de l’affirmation du gouvernement que la priorité accordée aux citoyens du pays en matière d’emploi dans le secteur public devrait être abolie. La commission accueille favorablement ces initiatives et espère que les dispositions adoptées incluront tous les motifs de discrimination spécifiés à l’article 1 de la convention, de manière à ce que les conditions de service susvisées interdisent également la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la couleur, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour étendre l’interdiction de la discrimination aux motifs susmentionnés dans les conditions de service des fonctionnaires publics, et pour l’appliquer dans la pratique. Elle espère également que le gouvernement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et des groupes communautaires, sera en mesure de revoir, dans un proche avenir, l’ensemble des lois et règlements, afin de les mettre en conformité avec la convention.

3. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier n’a pas été en mesure de recueillir les informations relatives à la politique nationale destinée à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission voudrait rappeler au gouvernement, à ce propos, que, bien que l’affirmation du principe d’égalité dans la Constitution ou les autres textes légaux puisse être un élément de la politique nationale, elle ne peut en elle-même constituer une politique au sens de l’article 2 de la convention. Une telle politique devrait: 1) être clairement affirmée, ce qui implique que les programmes établis à cet effet devraient ou auraient dû être établis; et 2) être appliquée, en présupposant l’application par l’Etat des mesures appropriées conformément aux principes énumérés à l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toute politique nationale adoptée ou envisagée en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession dans le cadre du processus de reconstruction nationale.

4. La commission prend note de la création du ministère de l’Action sociale et de la Promotion de la femme et du ministère des Droits de l’homme, des Réformes institutionnelles et des Relations avec l’Assemblée nationale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des activités réalisées par les deux ministères susmentionnés, concernant la promotion de la non-discrimination et de l’égalité dans l’emploi et la profession. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations au sujet de toutes mesures prises ou envisagées pour éliminer la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession pour les femmes de tous les groupes ethniques, et sur les résultats obtenus en termes d’accroissement du nombre de femmes qui accèdent aux emplois et aux postes décisionnels.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, de la Fonction publique et de la Formation professionnelle publie, dans sa publication mensuelle, des articles relatifs à sa politique de lutte contre la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie de ces articles. La commission réitère sa demande d’informations supplémentaires au sujet des participants aux deux institutions qui ont été créées pour assurer la formation professionnelle, à savoir le Centre de perfectionnement et de formation continue (CPF) et le Centre de formation et de perfectionnement professionnel (CFPP). La commission espère que le gouvernement fournira des informations détaillées au sujet des participants à ces centres de formation, notamment de leur origine ethnique et du sexe auxquels ils appartiennent, en vue de permettre à la commission d’évaluer l’application de l’article 3 e) de la convention, prévoyant que le gouvernement assurera l’application de la politique en question dans les activités de formation professionnelle soumises au contrôle de l’autorité nationale.

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations au sujet du rôle promotionnel des services d’inspection du travail concernant l’application de la convention seront fournies au Bureau. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer