National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, qu’elle a reçu en janvier 2004. Le gouvernement se réfère aux dispositions des lois suivantes: loi de 1978 sur l’emploi, loi sur les services publics (gestion) de 1995 et loi sur l’organisation industrielle de 1962. Elle note que les dispositions de la loi sur l’emploi de 1978 ne donnent que partiellement effet à la convention no 158.
2. La commission croit comprendre que le gouvernement a procédé à un examen approfondi de toute sa législation en matière de travail et a commencé par l’élaboration d’un projet de loi sur les relations industrielles, destiné à consolider la loi sur les relations industrielles, la loi sur les organisations industrielles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage des services publics, ainsi que la loi sur la conciliation et l’arbitrage des services de l’enseignement. Elle croit comprendre également que le Bureau offre son aide au gouvernement et aux partenaires sociaux en vue de la rédaction du projet de loi de 2005. Elle note que la partie X du projet de loi de 2005 sur le licenciement contient les projets de dispositions nécessaires pour donner effet à la convention no 158, qui est en vigueur en Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis le 2 juin 2001. Elle demande donc au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport sur l’application de la convention no 158, prévu en 2006, si le projet de loi sur les relations industrielles de 2005 est entré en vigueur et de préciser les dispositions de la loi sur l’emploi de 1978 qui ont été remplacées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation donnant effet à la convention no 158 et de communiquer les informations spécifiques qu’elle a demandées pour chacun des articles de la convention.
3. A la lumière de l’information que le gouvernement est invité à communiquer concernant la présente demande directe, la commission examinera plus avant la conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention, à la suite de quoi elle pourrait formuler de nouveaux commentaires.