National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle lui saurait gré de donner, dans son prochain rapport, des précisions sur les points suivants.
1. Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Services des agences couverts par la convention. La commission a noté que les services couverts par les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du décret-loi no 124/89 semblent exclure les personnes physiques ou morales qui fournissent des services de sélection et d’orientation professionnelles en appui technique à la gestion des ressources humaines. Elle prie le gouvernement de préciser les autres activités éventuellement exclues de la convention et de fournir des informations, le cas échéant, sur l’extension des services fournis par les agences de placement privées et les entreprises de travail temporaire déterminées par l’autorité compétente en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
2. Article 5, paragraphe 1. Promotion de l’égalité de chances et de traitement. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’en application des dispositions générales il est interdit aux agences d’emploi privées d’imposer aux travailleurs toute discrimination fondée sur l’ascendance nationale, le sexe, la race, la langue, le territoire d’origine, la religion, les convictions politiques ou idéologiques, l’instruction, la situation économique, la condition sociale ou l’orientation sexuelle. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application des conventions nos 100 et 111, et invite le gouvernement à indiquer les mesures prévues pour assurer que les activités des agences d’emploi privées ne fassent pas subir aux populations noire et rom du Portugal des discriminations qui les empêcheraient de bénéficier de l’égalité de chances et de traitement.
3. Article 7, paragraphes 2 et 3. Supervision des dérogations autorisées par la convention. La commission a noté qu’en vertu des dispositions des articles 12 et 13 du décret-loi no 124/89 les agences de placement privées non gratuites, à but lucratif ou à but non lucratif, peuvent encaisser de la part du candidat à l’emploi une somme d’argent. Elles peuvent aussi demander certaines sommes aux candidats placés par leur intermédiaire, ces sommes ne devant pas excéder le plafond maximum fixé par la législation nationale. La commission fait observer que des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de cet article de la convention - selon lequel les agences d’emploi privées ne doivent mettre à la charge des travailleurs, de manière directe ou indirecte, en totalité ou en partie, ni honoraires ni autres frais - sont autorisées dans l’intérêt des travailleurs concernés, pour certaines catégories de travailleurs et pour des services spécifiquement identifiés, fournis par les agences d’emploi privées (paragraphe 2). Le paragraphe 3 indique que tout Etat Membre devra, dans ses rapports sur l’application de la convention, fournir des informations sur ces dérogations et en donner les raisons. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les catégories de personnes et les types de services pour lesquels le paiement de rémunérations par les travailleurs aux agences de placement privées est autorisé.
4. Article 8, paragraphe 1. Protection des travailleurs migrants. La commission a noté que les agences de placement privées ne peuvent recruter sur le territoire portugais que les travailleurs étrangers jouissant d’un permis de résidence valable (article 5, paragraphe 1, du décret-loi no 124/89). La protection des travailleurs placés à l’étranger par les entreprises de travail temporaire est également prévue par les articles 8, paragraphe 2 c), et 12, du décret-loi no 358/89. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention no 97 et relève qu’il est primordial de garantir aux travailleurs migrants, y compris à ceux en situation irrégulière, une protection efficace contre les pratiques illicites des agences d’emploi privées dont ils sont souvent victimes du fait de leur vulnérabilité (paragraphes 27 et 28 des conclusions sur une approche équitable pour les travailleurs migrants dans une économie mondialisée adoptées par la 92e session de la Conférence internationale du Travail, juin 2004). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’assurer aux travailleurs migrants recrutés ou placés sur son territoire par des agences d’emploi privées une protection adéquate au sens de cette disposition de la convention. Elle rappelle au gouvernement que ces mesures doivent prévoir des sanctions, dont «l’interdiction» des agences d’emploi privées se livrant à des abus et à des pratiques frauduleuses.
5. Article 8, paragraphe 2. Prière de préciser si des accords bilatéraux ont été conclus, notamment avec les Etats n’appartenant pas à l’Union européenne, afin de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs migrants.
6. Article 9. Protection des enfants. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application des conventions nos 138 et 182 et prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de s’assurer que, dans la pratique, le travail des enfants ne soit ni utilisé ni fourni par des agences d’emploi privées.
7. Article 10. Procédure de contrôle des activités des agences d’emploi privées. Prière de décrire les procédures et mécanismes mis en place, associant le cas échéant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, afin d’enquêter sur les plaintes concernant les activités des agences d’emploi privées.
8. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur les décisions éventuellement adoptées par les tribunaux nationaux en relation avec les textes législatifs portant sur les services des agences de placement privées et les entreprises de travail temporaire.
9. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications sur la manière dont la convention est appliquée en joignant notamment des extraits des rapports de l’Inspection générale du travail (agences d’emploi privées contrôlées, infractions aux dispositions de la présente convention constatées, sanctions appliquées) ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleurs enregistrés auprès des agences d’emploi privées (extraits des rapports statistiques, statistiques nationales, etc.). Prière également de communiquer des extraits des rapports statistiques établis suite aux informations fournies par les agences d’emploi privées et de préciser les moyens mis en œuvre pour assurer la transmission des informations concernant les activités des agences d’emploi privées au public, ainsi que les informations effectivement transmises et leur fréquence (article 13, paragraphes 3 et 4).