National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des premiers rapports sur l’application de la convention soumis par les gouvernements des Républiques de Serbie et du Monténégro. Compte tenu de la difficulté de recueillir ces informations pour la première fois, de la manière requise par le formulaire de rapport pour chacune des sept différentes branches de la sécurité sociale acceptées par la République de Serbie-et-Monténégro, la commission voudrait que le gouvernement se prévale de l’assistance technique et de la formation fournies par le BIT à ce propos.
République de Serbie
La commission note que le rapport du gouvernement de la République de Serbie comporte des informations sur l’application des Parties IV à X de la convention, mais ne couvre pas les Parties II et III, dont les obligations ont également été acceptées par le pays. Aucune information n’a été donnée au sujet des dispositions des Parties I, XI, XII et XIII, auxquelles le pays doit se conformer, conformément à l’article 2 de la convention. Pour ce qui est des obligations du gouvernement en matière de soumission des rapports, la commission rappelle cependant que la Partie VI a cessé de s’appliquer à la suite de la ratification de la convention no 121 et que les Parties VII et IX n’ont pas été acceptées par le pays. Elle note par ailleurs qu’en élaborant son premier rapport le gouvernement n’a pas recouru au formulaire de rapport relatif à la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT. La législation signalée dans le rapport, et en particulier la loi sur la sécurité sociale et la politique sociale de la République de Serbie, la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, la loi générale sur le service national de l’emploi et la loi sur l’appui financier aux familles avec enfants n’ont pas été annexées. En conséquence, la commission ne peut encore se faire une idée claire du cadre légal régissant le système de la sécurité sociale dans la République de Serbie. Elle ne dispose pas non plus d’informations statistiques suffisantes pour évaluer l’étendue de la couverture et du niveau des prestations qui y sont fournies. Elle voudrait en conséquence attirer l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 76 de la convention, qui énumère les informations juridiques et statistiques requises pour chacun des articles de cet instrument, et rappelle que ces informations devraient être systématisées, conformément au formulaire de rapport susmentionné sur la convention. En ce qui concerne le calcul du niveau de remplacement des prestations, le gouvernement est prié d’indiquer, lorsque les montants maximum et minimum des paiements périodiques ou des gains assurés sont fixés, s’il désire avoir recours à l’article 65 ou 66 de la convention, et de spécifier le montant de toute allocation familiale reçue par un bénéficiaire type en plus de son salaire ou de ses prestations. Pour ce qui est plus particulièrement des prestations de survivants, la commission voudrait demander au gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations sur la base de l’article 66 de la convention et de préciser la durée minimum du stage de cotisation ou d’emploi requise donnant droit à des prestations réduites, conformément à l’article 63. Prière de transmettre également des statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse et de survivants par rapport au coût de la vie, comme requis par les articles 65, paragraphe 10, et 66, paragraphe 8, de la convention.
République du Monténégro
La commission note que le rapport du gouvernement de la République du Monténégro comporte des informations sur l’application des Parties V, VI, IX et X de la convention, mais ne couvre pas les Parties II, III, IV et VIII, dont les obligations ont également été acceptées par le pays. En ce qui concerne les parties de la convention citées en premier, le rapport indique que l’application de certaines dispositions de la convention est assurée par la Constitution de la République du Monténégro et la loi de 2003 sur l’assurance en matière de pension et d’invalidité. Aucune autre législation nationale n’est citée dans le rapport comme donnant effet aux dispositions de ces parties ou d’autres parties acceptées de la convention. Aucune information n’est fournie au sujet des dispositions des Parties I, XI, XII et XIII, auxquelles le pays doit également se conformer en vertu de l’article 2 de la convention. Pour ce qui est des obligations du gouvernement en matière de soumission des rapports, la commission rappelle, cependant, que la Partie VI a cessé de s’appliquer à la suite de la ratification de la convention no 121 et que la Partie IX n’a pas été acceptée par le pays. Elle note par ailleurs que le gouvernement, en élaborant son premier rapport, n’a pas recouru au formulaire de rapport relatif à la convention, adopté par le Conseil d’administration du BIT. En conséquence, la commission ne peut encore avoir une idée claire du cadre légal régissant le système de la sécurité sociale dans la République du Monténégro. Elle ne dispose pas non plus d’informations statistiques suffisantes pour évaluer l’étendue de la couverture et du niveau des prestations qui y sont fournies. Elle voudrait donc attirer l’attention du gouvernement sur les exigences de l’article 76 de la convention, qui énumère les informations d’ordre juridique et statistique requises pour chacun des articles de cet instrument, et rappelle que ces informations devraient être systématisées, conformément au formulaire de rapport susmentionné sur la convention. Pour ce qui est plus particulièrement des prestations de survivants, la commission voudrait demander au gouvernement de calculer le niveau de remplacement des prestations sur la base de l’article 66 de la convention et de spécifier la durée minimum du stage de cotisation ou d’emploi requis donnant droit à des prestations réduites, conformément à l’article 63. Prière de transmettre aussi des statistiques sur l’ajustement des prestations de survivants par rapport au coût de la vie, comme exigé par l’article 66, paragraphe 8, de la convention.